Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 24/00137
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00137
N° Portalis DBVD-V-B7I-DT3E
Décision attaquée :
du 15 janvier 2024
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.R.L. SUSHI [Localité 3] DÉVELOPPEMENT
C/
M. [O] [M]
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 29.11.24
Me TRUMEAU 29.11.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 122 - 13 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. SUSHI [Localité 3] DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-François TRUMEAU, substitué par Me Zoulhira BOUGHAZI, avocats au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1195 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n°122 - page 2
29 novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Sushi [Localité 3] Développement, qui emploie moins de 11 salariés, exploite un établissement de restauration rapide sous l'enseigne Sushi Shop, à [Localité 3].
Les parties s'opposent quant aux conditions d'embauche de M. [O] [M], né le 15 mars 2003, par cette société à compter d'octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, M. [M] s'est présenté au commissariat de police de [Localité 3] pour signaler des faits de travail dissimulé de la part de son employeur. Il a également déclaré auprès de ce service avoir été victime de faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, lors d'une livraison réalisée en scooter pour le compte de son employeur.
M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle d'une durée d'un mois à compter du 24 octobre 2021. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021, M. [M] a transmis l'avis d'arrêt de travail en date du 24 octobre 2021 à la société Sushi [Localité 3] Développement ainsi qu'à la CPAM du Cher.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2021, la société Sushi [Localité 3] Développement a indiqué à M. [M] mettre fin à la période d'essai de deux mois prévue par son contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2021.
Par courrier en date du 9 novembre 2021, la CPAM du Cher a informé M. [M] que son employeur n'avait pas procédé à la déclaration de son accident de travail en date du 24 octobre 2021, en l'invitant à se rapprocher de ce dernier pour régulariser la situation ou à établir lui-même cette déclaration.
Le 9 mars 2022, la procédure ouverte auprès du Procureur de la République de Bourges au titre de faits de travail dissimulé à l'encontre de M. [R] [D], gérant de la société Sushi [Localité 3] Développement, a été classée sans suite.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, contestant son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 31 août 2022.
Après une décision de retrait du rôle de la juridiction, et sur demande de réinscription de l'affaire présentée par M. [M] le 3 février 2023, le conseil de prud'hommes a, par jugement en date du 15 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
-condamné la société Sushi [Localité 3] Développement à payer à M. [M] les sommes suivantes':
- 174,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2021, outre 17,46 euros bruts à titre des congés payés afférents,
- 266,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2021, outre 26,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 407,94 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2021, outre 40,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Arrêt n°122 - page 3
29 novembre 2024
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 363,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 36,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
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