Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 24/00076

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00076

N° Portalis DBVD-V-B7I-DTWT

Décision attaquée :

du 12 décembre 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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S.A.S. [3] Prise en la personne de son président Monsieur [O] [L]

C/

Mme [V] [P]

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Expéd. - Grosse

Me DUMONT 29.11.24

M. [I] 29.11.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

N° 123 - 10 Pages

APPELANTE :

S.A.S. [3]

Prise en la personne de son président Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

Représentée par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE :

Madame [V] [P]

[Adresse 1]

Présente, assistée de M. [U] [I] , défenseur syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : À l'audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 123 - page 2

29 novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [3], qui emploie moins de 11 salariés, exploite un débit de boissons avec activité de restauration sous l'enseigne 'Le [4]', à [Localité 6].

À compter du 12 octobre 2021 et suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non daté, Mme [V] [P] a été embauchée par cette société en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 362,40 euros contre 130 heures de travail effectif par mois.

En dernier lieu, Mme [P] percevait un salaire brut mensuel de 1'374,10 euros contre une durée du travail inchangée.

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre le 11 mars 2022, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, fixé au 18 mars 2022.

À cette date, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [P], prévoyant que la salariée percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 174,54 euros bruts.

Par courrier en date du 12 avril 2022, la DREETS Centre Val de Loire a confirmé la réception de la demande à la salariée et son homologation implicite au 22 avril 2022, sauf refus exprès de ce service, avec rupture du contrat de travail possible à compter du lendemain de cette date.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2022, Mme [P] a contesté son solde de tout compte remis le 28 avril 2022, en réclamant la modification des documents de fin de contrat, un nouveau calcul de ses congés payés et le paiement de 73 heures complémentaires et supplémentaires.

Par courrier en date du 25 octobre 2022, la SAS [3] a fourni à la salariée une série d'explications, en reconnaissant une erreur quant à la mention des congés payés sur le solde de tout compte remis à celle-ci, tout en faisant état d'heures de travail non réalisées, et en lui proposant une modification des documents de fin de contrat faisant apparaître tant l'indemnité compensatrice de congés payés omise que la 'déduction des heures trop payées'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2023, l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de l'Indre a détaillé, auprès de l'employeur, les réclamations de Mme [P] quant à l'existence et au paiement de 73 heures complémentaires non rémunérées et aux documents de fin de contrat.

Contestant la rupture conventionnelle et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 23 février 2023.

La juridiction prud'homale a, par jugement en date du 12 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :

- 'requalifié la rupture conventionnelle à la date du 29 avril 2022",

- dit que la SAS [3] a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail de Mme [P],

- condamné la SAS [3] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

Arrêt n° 123 - page 3

29 novembre 2024

- 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 25 janvier 2023,

- 1'431,30 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 25 janvier 2023,

- 868,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires non payées, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 2