Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/00788
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00788
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSNG
Décision attaquée :
du 26 juillet 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
S.A.S. DECOLLETAGE DU BERRY, en redressement judiciaire
C/
M. [N] [F]
S.C.P. [U], mandataire judiciaire de la société DÉCOLLETAGE DU BERRY
S.E.L.A.R.L.
AJASSOCIES, administrateur judiciaire de la société DÉCOLLETAGE DU BERRY
CGEA D'[Localité 7]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 29.11.24
Me BIGOT 29.11.24
[U] 29.11.24
AJASSOCIES 29.11.24
CGEA 29.11.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 120 - 14 Pages
APPELANTE :
S.A.S. DÉCOLLETAGE DU BERRY, en redressement judiciaire
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES
S.C.P. [U] [R], mandataire judiciaire de la société DÉCOLLETAGE DU BERRY
[Adresse 5]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS, administrateur judiciaire de la société DÉCOLLETAGE DU BERRY
[Adresse 3]
Non représentée
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
Non représenté
Arrêt n° 120 - page 2
29 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Décolletage du Berry est spécialisée dans le secteur du décolletage de mécanique générale et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 janvier 2016, M. [N] [F] a été engagé par cette société à compter du 15 février suivant en qualité d'opérateur régleur, coefficient 255, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération brute horaire de 14,50 € et 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, M. [F] percevait un salaire brut mensuel de 2 221 €, outre une prime d'ancienneté d'un montant variable, moyennant une durée du travail inchangée.
La convention collective nationale de la métallurgie du Cher s'est appliquée à la relation de
travail.
Le 8 juin 2020, M. [F] a été placé en arrêt de travail et n'a plus repris son poste. Le Dr [P] a établi à cette date un certificat médical pour accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, la SAS Décolletage du Berry a mis en demeure M. [F] de réintégrer l'entreprise, au motif que son absence serait injustifiée depuis le 8 juin 2020.
Par courrier en date du 18 juin 2020, M. [F] lui a répondu avoir envoyé son arrêt de travail le 9 juin 2020, a indiqué joindre l'accusé de dépôt en ligne et a formulé des reproches envers M. [J] [O], président de la société.
Le 3 juillet 2020, l'employeur a envoyé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle il a notamment contesté les griefs formulés par celui-ci.
Le 5 novembre 2020, invoquant le harcèlement moral qu'il subirait de son employeur, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Décolletage du Berry et paiement de diverses sommes.
Arrêt n° 120 - page 3
29 novembre 2024
Le 10 novembre 2020, il a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] à l'encontre de M. [O] pour harcèlement moral.
Le 8 janvier 2021, M. [F] a adressé à la CPAM du Cher une déclaration d'accident du travail. Par courrier en date du 21 janvier 2021, la CPAM a indiqué que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Par décision en date du 6 avril 2021, la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge au motif que les lésions n'avaient pas été provoquées par un fait soudain et anormal caractérisant un accident de travail.
Le 5 mai 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, décision dont il a fait appel devant la chambre des affaires de la Sécurité Sociale de la cour d'appel d'Orléans.
Le 1er octobre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste en concluant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Par courrier en date du