CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 novembre 2024 — 24/02644

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 24/02644 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZWA

Monsieur [G] [R]

c/

SELARL MJO prise en la personne de M. [H] [B], mandataire liquidateur de la SA Sécurité Protection en liquidation judiciaire

Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F19/01151) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce,

suivant réinscription au rôle en date du 6 juin 2024.

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

né le 15 septembre 1974 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

SELARL MJO en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Sécurité Protection, prise en la personne de M. [H] [B], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : B 3 48 772 955

assistée de Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [R], né en 1974, a été engagé par la SA Sécurité Protection par contrat de travail à durée déterminée du 15 au 31 mai 2015 puis, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, en qualité d'agent de sécurité incendie, catégorie agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, correspondant à un agent SSIAP 1, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.506.06 euros pour 35 heures hebdomadaires outre diverses primes et majorations.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [R] s'élevait à la somme de 2.243,87 euros.

À compter du mois d'avril 2017, M. [R] a été affecté sur le site de la gare SNCF de [Localité 3], en tant qu'agent de sécurité SSIAP 2.

Estimant que ses missions et sa rémunération n'étaient pas conformes à son contrat de travail d'agent SSIAP 1, le salarié a demandé à son employeur la modification de son contrat, sans résultat, et a dénoncé à l'inspection du travail le non-respect de sa classification conventionnelle.

Par lettre datée du 7 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 28 mai 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir adressé le 30 avril 2019 au responsable de la gare SNCF un message électronique accusant la société Sécurité Protection d'avoir établi de faux contrats de travail, son responsable de site, M. [M], de ne pas travailler et de dormir sur son lieu de travail, et d'avoir divulgué au client de fausses informations.

A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 4 ans et la société Sécurité Protection occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Le 5 août 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties du surplus,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration du 31 mai 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 mai 2021.

Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sécurité Protection, et par jugement du 30 juin 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL MJO en qualité de liquidateur.

Par actes de commissaire de justice en date des 31 août et 4 septembre 2023 , le liquidateur et l'Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3] (ci-après l'AGS) ont été assignés dans la cause.

Par arrêt en date du 28 février 2024, la cour a prononcé la radiation de l'affaire pour absence de signification régulière par M. [R] de ses conclusions au liquidateur et à l'AGS.

L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions à la SELARL MJO et à l'AGS par actes de commissaire de justice remis à personne habilitée les 13 mars et 25 mars 2024 et l'affaire a été réinscrite au rôle le 6 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, M. [R] demande à la cour d'annuler et de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 avril 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens et, en conséquence, de :

- dire qu'il a occupé, de manière permanente et à temps complet, un poste de qualification SSIAP 2 entre les mois d'avril 2017 et mai 2019,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance salariale au passif de la société Sécurité Protection aux sommes suivantes :

* 424 euros à titre de rappel de congés payés,

* 1.089,46 euros au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire,

* 108,94 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4.487,74 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 448,77 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2.243,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 11.219,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- rejeter toute autre demande,

- ordonner la remise d'un avenant à son contrat de travail régularisé, des documents de fin de contrat et bulletins de paie depuis avril 2017 rectifiés.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024, la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [B], en sa qualité de liquidateur de la société Sécurité Protection demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 30 avril 2021,

En conséquence,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens et frais de l'instance.

L'AGS, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n'est pas représentée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la classification du salarié

M. [R] soutient qu'il a été affecté de façon permanente et définitive à compter du mois d'avril 2017 sur un poste d'agent de sécurité SSIAP 2 relevant de la classification conventionnelle agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1 coefficient 150 de la convention colective applicable, alors qu'aux termes de son contrat de travail il avait été engagé en tant qu'agent de sécurité SSIAP1, classé agent d'exploitation coefficient 140, et qu'il aurait dû bénéficier d'une modification de son contrat de travail pour occuper des fonctions relevant d'une classification supérieure..

Il fait valoir que l'entreprise ne disposait pas de poste SSIAP 2 vacant dans la mesure où elle sollicitait ses salariés de qualifications inférieures pour remplir de telles missions, que ses plannings démontrent qu'il occupait à temps complet un poste d'agent SSIAP 2, poste impliquant des fonctions de chef d'équipe.

Le liquidateur, ès qualités, ne conteste pas que le salarié a été affecté sur un poste d'agent de sécurité SSIAP 2, mais soutient que cette affectation était à titre temporaire pour assurer l'intérim d'agents SSIAP2 absents et sans que lui soient confiées les fonctions de chef d'équipe que seul un agent SSIAP 2 peut exercer.

Il indique que l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur prévoit, aux termes de ses articles 3 et 4, que si l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie ne peut être occupé que par une personne titulaire de la qualification SSIAP 2, les fonctions d'agent de service de sécurité incendie peuvent être occupées indifféremment par les titulaires de la formation SSIAP 1 ou SSIAP 2.

Il fait valoir que le contrat de travail de M. [R] prévoyait qu'il pouvait être appelé à effectuer d'autres missions en raison de la nature de l'activité exercée et des contraintes inhérentes aux prestations de service délivrées et que le salarié a perçu la prime de poste correspondant au taux horaire d'un agent SSIAP 2, prévue par la convention collective lorsque qu'un salarié exerce en intérim depuis plus de 2 mois des fonctions relevant d'une classification supérieure, prime qui apparaît de façon distincte sur ses bulletins de paie.

Il soutient que l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir effectivement et de façon permanente exercé les tâches et responsabilités relevant de la classification SSIAP 2 qu'il revendique.

***

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été affecté à compter du mois d'avril 2017 sur un poste d'agent SSIAP 2, classé niveau agent de maîtrise coefficient 150, alors qu'il avait été engagé en tant qu'agent SSIAP 1, niveau agent d'exploitation coefficient 140.

Il sera relevé que M. [R] ne soutient pas qu'il n'avait pas la qualification SSIAP 2 obligatoire pour occuper le poste, mais seulement que sa classification conventionnelle mentionnée dans le contrat de travail n'est pas conforme au poste qu'il a occupé.

L'appelant produit les pièces suivantes :

- ses plannings des mois d'avril 2017 à mai 2019 mentionnant ses heures de service en tant que SSIAP 2 ;

- un courriel daté du 30 avril 2019 le convoquant à une réunion des agents SSIAP 2 obligatoire au PC sécurité ;

- ses bulletins de salaire des mois d'avril 2017 à mai 2019 mentionnant les primes de poste versées au titre de l'exercice des fonctions d'agent SSIAP 2 ;

- un mail daté du 4 octobre 2017 adressé à son responsable demandant le paiement

de ses heures supplémentaires et signé par M. [R] en tant que 'chef d'équipe PC sécurité' ;

- ses courriels envoyés à l'employeur, à l'inspection du travail et aux responsables de la gare SNCF, dans lesquels il fait état de son affectation permanente sur un poste d'agent SSIAP 2 alors qu'il a été engagé en tant qu'agent SSIAP 1.

Il ressort de ces éléments que le salarié a été affecté pendant 24 mois et jusqu'à son licenciement, de façon ininterrompue et pour la totalité de son temps de travail, sur le site de la gare SNCF de [Localité 3] exclusivement en tant qu'agent SSIAP 2, ce qui contredit l'allégation de l'employeur selon laquelle le salarié aurait exercé ces fonctions à titre temporaire et dans le cadre de remplacements de titulaires, allégation qu,i au demeurant, n'est étayée par aucune pièce.

L'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié n'exerçait pas les missions de chef d'équipe réservées aux agents SSIAP 2 est démentie par le versement chaque mois des primes de poste rémunérant des prestations d'agent SSIAP 2, primes prévues par la convention collective lorsqu'un salarié exerce pendant plus de 2 mois des fonctions de qualification supérieure.

Ces primes ne lui auraient pas été versées s'il n'avait pas exercé des missions spécifiques aux agents SSIAP 2.

De même, le salarié n'aurait pas été convoqué à une réunion concernant uniquement des agents SSIAP 2 s'il n'avait pas exercé ces fonctions.

Enfin, le contrat de travail mentionne certes que le salarié pourra être amené à exercer d'autres missions ou à être affecté sur un autre poste, mais de qualification équivalente et non de qualification supérieure.

Les éléments produits par M. [R] corroborent ainsi l'exercice à titre permanent des fonctions d'agent SSIAP 2 , relevant de la classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, de la convention collective applicable.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes de congés payés

M. [R] réclame la somme de 424 euros de rappel de salaire au titre des périodes de congés payés qui lui ont été rémunérées sur la base d'un salaire d'agent SSIAP 1 alors qu'il aurait dû percevoir une indemnité de congés payés calculée sur la base du salaire d'un agent SSIAP 2.

Il sera fait droit à sa demande, étant relevé que l'intimé n'émet aucune contestation sur le quantum sollicité.

La créance de M. [R] d'un montant de 424 euros brut sera fixée au passif de la société Sécurité Protection.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement adressée le 28 mai 2019 à M. [R] est ainsi rédigée :

« [...]

Le 30 avril 2019, vous avez adressé un message électronique à Monsieur [P] [Y], Responsable Mobilités de Techni Gare Grand Ouest par lequel vous dénoncez votre Responsable du Secteur, Monsieur [M] [D] de passer son temps en vacation à dormir et à ne pas respecter les amplitudes horaires.

Egalement, vous avez signalé au client que les radios et matériels sont hors service. Lors de l'entretien vous avez nié ce signalement.

De plus, vous avez écrit au client pour lui signaler que vous aviez un faux contrat.

Votre comportement est inacceptable et reflète un manque de professionnalisme.

Nous vous rappelons que l'article 1er du règlement intérieur prévoit notamment que chacun doit concourir à la finalité de l'entreprise qui est de donner satisfaction à la clientèle ('). Chaque salarié est tenu à l'égard de son supérieur hiérarchique de suivre les instructions écrites ou verbales qui lui sont données tant au sujet de son travail qu'au sujet du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement. D'une façon générale, le personnel est tenu de :

- Faire preuve du plus grand respect d'autrui sous peine de s'exposer à sanctions,

- Ne pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l'entreprise ou des autres salariés.

De plus, l'article R. 631-7 du Code de la sécurité intérieure rappelle également que les acteurs de la sécurité privée doivent agir avec professionnalisme.

Nous vous rappelons que l'article du règlement intérieur prévoit notamment que « dans l'exécution de son contrat de travail, le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie et des clients. L'ensemble des documents et matériels doivent être détenus par le personnel dans l'exercice de ses fonctions est confidentiel et ne peut être divulgué. »

Dès lors, il n'est plus possible pour nous d'envisager la poursuite de notre relation contractuelle et nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour avoir accusé, par message électronique du 30 avril 2019, votre Responsable du site de ne pas travailler et dormir sur le lieu de travail et divulguer au client de fausse information et dénoncer au client d'être en possession d'un faux contrat, édité par votre employeur [...] ».

Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] fait valoir que le courrier qui lui est reproché est la conséquence de l'inertie de l'employeur face à ses réclamations légitimes de régularisation de son contrat de travail au regard du poste d'agent SSIAP 2 qu'il occupait effectivement et des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Il explique que lors de la réunion SSIAP 2 du 30 avril 2019 et alors qu'il entendait faire

état des dysfonctionnements qu'il avait pu constater, il s'était fait réprimander et 'sortir' de la salle de réunion par son supérieur hiérarchique. Se sentant démuni et isolé, il a entendu alerter le client pour lequel il travaillait depuis 2 ans sous une qualification supérieure à la sienne ainsi que sur les dysfonctionnements auxquels l'employeur n'entendait aucunement remédier.

Il ne pourrait ainsi lui être reproché d'avoir révélé au client la réalité de ses conditions de travail sur le site.

Le terme employé de « faux contrat SSIAP 1 » ne faisait pas référence, selon lui, à un défaut de contrat de travail mais bien à un contrat de travail ne prévoyant pas la bonne qualification. En dépit de cet abus de langage, il n'avait pas la volonté de nuire à son employeur mais bien de voir sa situation êtrerégularisée.

Il relève qu'il avait déjà avisé la SNCF de la situation par courrier électronique adressé à Mme [A] [I] le 7 août 2018, sans pour autant recevoir la moindre sanction disciplinaire ni remontrance de la part de son employeur.

Il estime que son licenciement pour faute grave est disproportionné au vu des faits reprochés et de l'absence de sanction disciplinaire antérieure.

Il fait valoir en outre que le conseil de prud'hommes ne pouvait justifier son licenciement pour faute grave par de prétendus téléchargements illégaux à l'origine de deux avertissements adressés à l'employeur par la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), ce grief n'étant pas visé dans la lettre de licenciement.

Le liquidateur réplique que dans son courrier, le salarié a tenu des propos mensongers, diffamatoires et graves à l'encontre de son employeur, faisant état notamment d'un faux contrat de travail, propos affectant gravement l'image de son responsable de secteur, M.[M], et la réputation de la société, qui plus est auprès d'un client important pour lequel travaillaient plus de 70 des salariés de l'entreprise.

Il indique que lors de la réunion du 30 avril 2019, qui faisait suite à des avertissements de l'Hadopi sur l'existence de téléchargements illégaux depuis des appareils personnels des salariés via la connexion internet professionnelle, M. [R] a été invité à quitter les lieux par M. [E], directeur du développement, en raison de son

attitude volontairement provocatrice, virulente et injurieuse.

Il estime que le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement du salairé caractérisant un abus du droit de critique.

***

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.

Sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Les propos tenus par M. [R] dans son courriel du 30 avril 2019 adressé au responsable de la gare SNCF sont les suivants:

'Bonjour je me présente [R] [G] Ssiap 2 avec un contrat Sssiap 1 depuis plus de 2 ans au PC de la gare de [4] employé par sécurité Protection. Je tenais à vous informer que nous avons eu une réunion cette après midi à 13h30 dans votre salle Bercier en présence de tous les ssiap 2 avec de faux contrat ssiap 1 et de Mr [O] [E] et Mr [M]. Je vous informe auparavant cette semaine l'ai été convoqué à l'agence pour des problèmes survenu au PC ou j'ai divulguer des problèmes survenus en gare comme que Mr [M] lorsqu'il prenait des vacations

de nuit il dormait la moitié de la nuit dans le PC vu qu'il été déjà au PC depuis le matin en témoin les ssiap 1 de nuit en plus de tout ceci des problèmes récurant comme les radios Hs manquement d'agents etc. Aucun sérieux ni de respect entre agents et responsable. Pour ma part je me suis fait sortir de la salle impunément pour avoir évoquer la vérité. Donc je ne serais certainement plus sur le site à partir de ce soir. Je compte en informer l'inspection du travail et les prud'hommes. Je voulais vous faire part de tous ces faits. Cordialement [R] [G].'

Le salarié a ainsi, dans un courrier adressé à un client de l'entreprise, accusé son employeur d'avoir établi des faux contrats de travail et d'utiliser du matériel en mauvais état de fonctionnement, et son responsable, de dormir pendant son temps de travail, accusations au demeurant non étayées.

Les propos litigieux ne peuvent être justifiés par le différend opposant le salarié à son employeur quant à sa classification conventionnelle, différend qui ne concernait pas

le client de la société, étant relevé que M. [R] n'a jamais prétendu ne pas être titulaire de la qualification SSIAP 2.

Ces accusations outrancières remettant en cause l'honnêteté de la société Sécurité Protection et la sécurité des conditions de travail dans l'entreprise, proférées auprès d'un client important de celle-ci, ont outrepassé l'exercice normal de la liberté d'expression du salarié.

De tels propos, qui portaient atteinte à l'image de la société et qui étaient de nature à compromettre les relations commerciales de celle-ci avec ce client, caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis, nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

A l'appui de sa demande, M. [R] invoque l'absence de régularisation de son contrat de travail par l'employeur quant à sa classification conventionnelle malgré ses demandes.

Il produit un mail daté du 7 août 2018 adressé à son employeur dans lequel il demande un contrat SSIAP 2.

***

En ne procédant pas à la modification du contrat de travail du salarié quant à sa classification conventionnelle alors que ce dernier était affecté à titre permanent sur un poste d'agent SSIAP 2 depuis le mois d'avril 2017, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

M. [R] a cependant perçu des primes de poste compensant la différence de salaire existant entre les agents SSIAP 1 et SSIAP2.

Son préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 500 euros.

Le jugement déféré sera infirmé et la créance de M. [R] fixée au passif de la société Sécurité Protection.

Sur la remise de documents salariaux rectifiés

M. [R] demande la remise d'un avenant à son contrat de travail régularisant sa qualification en tant qu'agent SSIAP 2, de bulletins de salaire rectifiés depuis le mois d'avril 2017 et de documents de fin de contrat rectifiés.

Le contrat de travail étant rompu, la remise d'un avenant ne se justifie plus.

L'employeur, qui n'est pas tenu de rectifier les bulletins de salaire antérieurement délivrés au salarié, devra remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif des sommes de nature salariale qui lui sont allouées et un solde de tout compte rectifiés, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

Le bien-fondé de la demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) ne peut être vérifié dès lors que les documents qui ont été remis à la suite de la rupture ne sont pas versés aux débats.

M. [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais de l'instance

La société Sécurité Protection succombant à l'instance, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.

Compte tenu de la situation de la société, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu'il a engagés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] de rappel de salaire au titre des congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'a condamné aux dépens.

Infirmant la décision de ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection aux sommes suivantes :

- 424 euros brut de rappel de salaire au titre des congés payés,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que la SELARL MJO, en sa qualité de liquidateur de la société Sécurité Protection, devra remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et un reçu pour solde de tout compte rectifié en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déclare le jugement opposable à l'Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3].

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection les dépens de première instance et d'appel.

Rejette la demande de M. [R] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire