CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 novembre 2024 — 22/01805
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUYH
Madame [J] [Z]
c/
S.A.S. LABO PROTHESE DENTAIRE GENERAL SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2022 (R.G. n°F 20/00046) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
née le 5 octobre 1987 à [Localité 6] de nationalité rançaise demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Labo Prothèse Dentaire Général Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 781 785 969
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Lise SOUQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente , et Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédurecCivile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire, Madame [J] [Z] a été engagée en qualité 'd'employée en prothèse dentaire TQ1" par la SAS Labo Prothèse Dentaire Général Sud-Ouest, moyennant un salaire mensuel brut de 1.778 euros pour un horaire de 151, 67 heures.
Enceinte à compter du 16 octobre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail - congé pathologique du 1er juin au 3 juin 2018 et en congé maternité du 4 juin au 23 septembre 2018.
En dernier lieu, elle était classée au statut agent de maîtrise, échelon PHQ2, prothésiste dentaire hautement qualifié du niveau le plus élevé selon la convention collective applicable et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme d'environ 2.149 euros.
En avril 2019, la société Labo Prothèse Dentaire Général Sud Ouest a lancé une procédure pour licenciement pour motifs économiques et a proposé à six salariés - dont Mme [Z] - une rupture conventionnelle.
Ayant refusé cette proposition, Mme [Z] a été convoquée, par lettre datée du 23 avril 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai suivant.
Elle a a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat de travail a pris fin le 23 mai 2019.
A la date de son licenciement, elle présentait une ancienneté de 3 années et 10 mois.
Le 13 janvier 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir :
- la nullité de son licenciement en raison de la discrimination dont elle aurait été victime en raison de son état de grossesse et à titre subsidiaire le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motifs économiques et de suppression de son poste et de la violation de l'ordre des licenciements,
- le versement des indemnités subséquentes outre des dommages et intérêts pour discrimination du fait de l'état de grossesse, exécution déloyale du contrat de travail, et violation de l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens de l'instance à sa charge,
- débouté la société Labo Prothèse Dentaire Général Sud-Ouest de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la société Labo Prothèse Dentaire Général Sud-Ouest de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Labo Prothèse Dentaire Général Sud-Ouest au versement des sommes suivantes :
* au