CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 novembre 2024 — 22/01235

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2T

S.A.S. BOUNKAILL 'LA FABRIQUE GIVREE'

c/

Monsieur [J] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 19/01163) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022,

APPELANTE :

SAS Bounkaill 'La Fabrique Givrée', agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

assistée de Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [J] [B]

né le 1er octobre 1994 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [B], né en 1994, a été engagé en qualité de serveur par la SAS Bounkaill qui exerce une activité de vente de glaces sous l'enseigne 'la Fabrique Givrée', dans le cadre de contrats à durée déterminée en avril, mai et juin 2019, le cadre du derniercontrat étant discuté entre les parties.

Le dernier jour travaillé par M. [B] est le 14 ou le 15 juin 2019.

Le 25 juin 2019, M. [B] a adressé un courrier à son employeur, lui demandant de lui faire parvenir la promesse d'embauche qui devait faire suite à la proposition qui lui avait été adressée le 9 avril, pour une durée déterminée de 4 mois, du 01/06/2019 au 01/10/2019 et estimant que la rupture verbale de ce contrat, le 15 juin 2019, dont il n'avait pas été destinataire au motif de prétendus vols, qu'il contestait, constituait un licenciement abusif.

Le 8 août 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, à titre subsidiaire, pour licenciement vexatoire et, dans tous les cas, pour manquement à l'obligation de loyauté.

Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Bounkaill au paiement à M. [B] des sommes suivantes:

* 7.192,80 euros au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail,

* 1.498,50 euros au titre du non-respect des procédures, article L. 1235-2 du code du travail,

* 500 euros au titre de l'article L. 1221-1 pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SAS Bounkaill aux dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration du 10 mars 2022, la société Bounkaill a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 février 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2022, la société Bounkaill demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement :

- en ce qu'il a jugé qu'il y avait eu une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [B] et l'a condamnée à payer à ce dernier :

* 7.192,80 euros au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail,

* 1.498,50 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail,

- en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] une somme de 500 euros au titre de l'article L. 1221-1 du code du travail pour exécution déloyale du contrat de travail,

- en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- débouter M. [B] de ses demandes au titre d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire la cour devait confirmer le jugement concernant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :

- débouter M. [B] de sa demande au titre du paiement de quatre mois de salaire et fixer les salaires rest