CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 novembre 2024 — 22/01233

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2P

Monsieur [N] [G]

c/

S.A.R.L. LEO BAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2022 (R.G. n°F 20/01661) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [N] [G]

né le 15 Novembre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Profession : Maçon, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Léo Bat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 847 771 540

assistée de Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [G], né en 1992, a été engagé par la SARL Léo Bat par contrat de travail à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité, du 25 novembre 2019 au 21 février 2020.

Selon ses bulletins de paie, il occupait le poste de carreleur, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, sa rémunération mensuelle brute s'élevant à 1.630,45 euros pour 151,67 heures travaillées.

Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2020, l'employeur a demandé au salarié de justifier de son absence depuis le 6 janvier 2020.

Par courrier daté du 27 janvier 2020, M. [G] a réclamé à son employeur le paiement de son salaire du mois de décembre 2019, invoquant également des anomalies liées à son contrat de travail et portant sur le taux horaire appliqué.

Le 19 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement rendu le 23 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- débouté M. [G] de ses autres demandes et prétentions,

- débouté la société Léo Bat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 mars 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022, M. [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Léo Bat à payer les sommes suivantes :

* 1.663,06 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

* 1.663,06 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

* 153,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 15,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- de condamner la société Léo Bat à lui régler les sommes suivantes :

* 1.663,06 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

* 1.663,06 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

* 153,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 15,34 euros bruts au titre des congés payés