CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 novembre 2024 — 22/01091

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01091 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSMI

Madame [H] [O]

c/

S.A.S. ONEPI

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2022 (R.G. n°F 21/00124) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022,

APPELANTE :

Madame [H] [O]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [I] [O] - [Localité 5]

assistée de Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Onepi, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 4]

assistée de Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [O], née en 1976, a été engagée dans le cadre de contrats de missions conclus avec la société Onepi, entreprise de travail temporaire exerçant sous l'enseigne Axxis Intérim § Recrutement, pour être mise à disposition de la société Techman Industrie en qualité d'agent assistant de chantier :

- du 24 mars 2016 au 15 septembre 2016,

- du 21 février 2017 au 14 avril 2017,

- du 6 mai 2017 au 16 mai 2017,

- du 23 mai 2017 au 3 septembre 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire.

Le 6 septembre 2018, par l'intermédiaire de son avocat, Mme [O] a sollicité auprès de son employeur le paiement d'indemnités de grands déplacements, exposant qu'elle résidait à [Localité 5] dans le Tarn-et-Garonne.

Le 17 septembre 2018, la société Onepi a rejeté cette demande au motif que Mme [O] lui avait communiqué une adresse de résidence en Gironde.

Sollicitant le paiement d'indemnités de déplacement, Mme [O] a saisi le 13 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Montauban lequel s'est, par décision rendue le 6 mai 2021, déclaré incompétent au profit de celui de Libourne qui a été saisi le 24 août 2021.

Par jugement rendu le 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- débouté Mme [O] de l'ensemble des demandes,

- débouté la société de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 février 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, Mme [O] demande à la cour de rejeter toutes conclusions adverses injustes et mal fondées et de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 2 février 2022 en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau, de :

- condamner la société Onepi à lui payer la somme de 24.778,71 euros, correspondant aux indemnités de grands déplacements qui lui sont dues au titre des années 2016 et 2017,

- débouter la société Onepi de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Onepi à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, la société Onepi demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 2 février 2022 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 2 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,

- condamner Mm