CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 novembre 2024 — 22/00759

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJ7

Madame [Z] [D]

c/

S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00440) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 février 2022,

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

née le 11 septembre 1983 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 397 942 004

représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [D], née en 1983, a été engagée en qualité d'assistante d'opérations par la SA Crédit Agricole Immobilier Promotion, ci-après société CAIP,par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 au 9 novembre 2018, du 29 novembre 2018 au 4 février 2019, du 5 au 14 mars 2019, puis de façon ininterrompue à compter du 18 mars 2019.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019, Mme [D] a été licenciée par lettre datée du 30 septembre 2019 au motif des graves perturbations causées par son absence prolongée dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Par courrier du 18 décembre 2019, Mme [D] a critiqué les motifs de son licenciement.

Le 10 avril 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement, à titre subsidiaire, sa légitimité et sollicitant sa réintégration ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, pour violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos et pour discrimination liée à l'état de santé.

Par ordonnance rendue le 18 novembre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil (ci-après BCO) a ordonné à la société de produire :

- les procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) des mois de décembre 2018 et mars 2019,

- des comptes-rendus de l'enquête diligentée par le service des ressources humaines et le CHSCT,

- le registre unique du personnel.

Mme [D] a en revanche été déboutée de sa demande de communication de la procédure d'alerte initiée par M. [O] et de deux courriers qui auraient été adressés par deux anciens salariés au moment de leur départ, M. [V] [I] et M. [G] [EZ].

La société a communiqué les pièces visées par la décision rendue par le BCO mais, s'agissant du registre du personnel, a limité cette production à l'agence de Bordeaux dans laquelle travaillait Mme [D].

Par jugement rendu en formation de départage le 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande de communication :

* du registre du personnel de l'ensemble des agences de la société, jugé non nécessaire à la solution du litige,

* des procès-verbaux des salariés entendus lors de l'enquête diligentée par le service RH et le CHSCT, la société soutenant que ceq procès-verbaux n'existaient pas,

* de la procédure d'alerte initiée par M. [O] et des courriers des deux anciens salariés, Mme [D] ne justifiant pas d'un motif légitime à leur obtention ;

- condamné la société CAIP à payer à Mme [D], avec exécution provisoire, la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de préserver la santé et