CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 novembre 2024 — 22/00089

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP4N

S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC)

c/

Madame [X] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 19/00921) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022,

APPELANTE :

SA Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Madame [X] [H]

née le 18 octobre 1963 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [H], née en 1963, a été engagée en qualité de conseillère commerciale par la SA Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, ci-après dénommée CEAPC, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1992.

Le 1er janvier 2009, Mme [H] a été promue au poste de chargée d'affaires économie sociale.

Mme [H] a exercé différents mandats lui conférant la qualité de salariée protégée :

- conseiller du salarié depuis 2003,

- déléguée syndicale jusqu'en 2015,

- représentante syndicale au CHSCT à compter de janvier 2014,

- déléguée du personnel de 2012 au 4 décembre 2018.

Le 20 mai 2011, Mme [H], soutenant être victime d'une situation de discrimination et d'inégalité de traitement à raison de son sexe, a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux.

Par jugement rendu en formation de départage le 21 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [H] a fait l'objet d'une inégalité de traitement et d'une discrimination et a condamné la CEAPC à lui verser différentes sommes.

Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ayant reconnu que Mme [H] avait été victime d'une discrimination salariale à raison de son sexe et a :

- condamné la CEAPC à lui payer les sommes de :

* 50.570,30 euros à titre de rappel de salaire brut pour la période non prescrite comprise entre mai 2006 et novembre 2015 outre 5.057,03 euros au titre des congés payés afférents,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixé à la somme de 3.912,25 euros Ie salaire mensuel brut de base dû à Mme [H] à compter de décembre 2015,

- condamné la CEAPC aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le pourvoi formé par l'employeur contre cette décision a été rejeté par arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 novembre 2018.

Parallèlement à cette première procédure, le lendemain d'un entretien avec un représentant de la direction des ressources humaines. Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 novembre 2015, le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnant « un état de choc et d'angoisse en lien à son activité professionnelle et suite à son entretien avec la DRH le 26 novembre 2015 à17 heures entraînant des tremblements, pleurs, dyspnée, palpitations, céphalées, angoisses ».

Suite au rejet de sa déclaration d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM), dont la décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 14 juin 2016, Mme [H] a, le 10 août 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 20 avril 2017, cette juridiction a reconnu à l'incident survenu le 26 novembre 2015 la qualification d'accident du travail et, par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision.

Le 18 janvier 2019, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait o