CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 novembre 2024 — 21/04236
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04236 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHO3
Monsieur [S] [R]
c/
Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société SASU TBSAV-IT 247 S.A.S.U. TBSAV-IT 247 en redressement judiciaire
Association Garantie des Salaires - CGEA DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 (R.G. n°F 21/00005) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
né le 15 décembre 1988 de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société SASU TBSAV-IT 247, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
SASU TBSAV-IT 247, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
non comparants
INTERVENANTE :
Association Garantie des Salaires- CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 mai 2012, l'EURL Atelier 247 a engagé M. [R] en qualité de technico-commercial, niveau IV, 1er échelon, coefficient 255 de la convention collective des industries métallurgiques.
Par avenant en date du 13 décembre 2012, la relation de travail a été transformée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2019, la société a été cédée et est devenue la SASU TBSAV-IT 247.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux une première fois en mai 2020 aux fins de réclamer l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la Dordogne et ainsi d'obtenir sa requalification au coefficient 285.
Le 7 septembre 2020, le salarié a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à son employeur.
Le 26 janvier 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Les deux procédures engagées par M. [R] n'ont pas été jointes et le 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a rendu deux décisions.
Dans la première, il a été fait droit à la demande de classification de M. [R] au coefficient 285 de la convention collective départementale des industries métallurgiques de la Dordogne et la société a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 2.820,41 euros à titre de rappel de salaire dû en application du coefficient 285,
- 1.740,83 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté.
M. [R] a été débouté de ses autres demandes (congés payés et exécution déloyale).
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Dans un second jugement, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [R] à son employeur produit les effets d'une démission,
- débouté M. [R] de ses demandes en dommages et intérêts, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- dit ne pas y avoir lieu à versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [R],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de ce second jugement.
Suite à l'avis adressé par le greffe le 24 août 2021, la déclaration d'appel de M. [R] a été signifiée par acte d'huissier remis à l'étude de l'huissier instrumentaire le 15 septembre 2021 à la société intimée qui n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Périg