Chambre Sécurité sociale, 28 novembre 2024 — 22/00474

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBON.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00372

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Madame [C] [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Le 11 octobre 2017, la SASU [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [P] [N] survenu le 9 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : « lors de la préparation de commandes, un autre préparateur de commandes qui reculait avec son chariot électrique a heurté la cheville gauche de Mme [N] ». Le certificat médical initial du 9 octobre 2017 fait état d'une « plaie profonde de la malléole externe gauche contusion de la cheville gauche ».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 8 mars 2021, elle a notifié à Mme [P] [N] et à la société [4] l'attribution d'une rente d'accident du travail sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % suite à sa consolidation avec des séquelles indemnisables à compter du 23 janvier 2021.

La SASU [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux d'IPP retenu. Ce recours a été rejeté lors de la séance du 17 juin 2021. La SASU [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé posté le 11 octobre 2021.

Par jugement en date du 6 juillet 2022, le pôle social a :

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la société [6] [Localité 5], en l'absence de demande la concernant formulée dans le cadre de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;

- débouté la SASU [4] de sa demande de fixation du taux d'IPP à 8 % ;

- condamné la SASU [4] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2022, la SASU [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2022.

Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

- réduire à hauteur de 8 % le taux d'IPP attribué à Mme [P] [N] des suites de son accident du travail du 9 octobre 2017, dans les rapports juridiques l'unissant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

à titre subsidiaire :

- ordonner l'une des mesures d'instruction légalement admissible (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces, expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d'IPP attribué à Mme [P] [N] suite de son accident du travail du 9 octobre 2017 ;

dans ce cadre :

- choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71 ' 498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes compétents pour l'affection considérée ;

- impartir des délais aux parties et au consultant pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;

- demander au technicien de :

- prendre connaissance des pièces communiquées par la cour et/ou par les parties ;

- tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant ratta