Chambre Sécurité sociale, 28 novembre 2024 — 22/00448

other Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFC.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00663

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE ET LO IRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S.U. [6]

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01661

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 septembre 2018, M. [F] [B], salarié de la SAS [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 août 2018 indiquant « sciatique L5 gauche sur hernie L4 L5 gauche avec fragment canalaire exclu ».

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a, par décision du 4 avril 2019, pris en charge la maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par courrier reçu le 11 juin 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Son recours a été rejeté lors de la séance du 20 juin 2019.

Par requête envoyée le 2 octobre 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- débouté la SAS [6] de l'imputation de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [B] le 24 septembre 2018 ;

- déclaré recevable la demande de la SAS [6] d'inscription au compte spécial ;

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la SAS [6] d'inscription au compte spécial ;

- ordonné l'imputation au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [B] le 24 septembre 2018 ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2022.

Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°2 et d'intimée à titre incident reçues au greffe le 9 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré recevable la demande de la SAS [6] d'inscription au compte spécial ;

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la SAS [6] d'inscription au compte spécial ;

- a ordonné l'imputation au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [B] le 24 septembre 2018 ;

statuant à nouveau :

- déclarer le recours de la SAS [6] mal fondé ;

- débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- déclarer la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311 ' 12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;

- dire que le dossier sera transmis par le greffe de la cour d'appel selon les modalités prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;

en tout état de cause :

- condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS [6] aux dépens ;

- débouter la SAS [6] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir l'opposabilité de la décisio