Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00685

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5YE.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00045

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. OTEIS Agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux, domiciliés en cette

qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant, et par Me Anne CARDON de DLA PIPER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190992

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Otéis (ci-après dénommée la société Otéis) est un bureau d'étude spécialisé dans l'expertise et l'ingénierie de la construction. Elle emploie plus de onze salariés (480) et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) dite Syntec.

Le 12 mars 1990, Mme [G] [T] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois en qualité de dessinatrice débutante, position 1.1, coefficient 200. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 1990.

En dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait les fonctions de projeteur, statut Etam, position 2-1 coefficient 275 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 340,16 euros.

Le 11 juillet 2018, le directeur de l'agence [Localité 5], M. [N], a reçu Mme [T] lors d'un entretien aux motifs de différents manquements constatés dans l'exécution de sa fonction.

Par courrier du 12 juillet 2018, la société OTÉIS a notifié un avertissement à Mme [T] lui reprochant un 'délai de production trop long' sur un dossier et un 'comportement inadmissible' lors de l'entretien de la veille.

Par courrier recommandé non daté, Mme [T] a contesté l'avertissement notifié le 12 juillet 2018. Elle n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire.

Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 12 juillet 2018 au 31 août 2018, prolongé jusqu'au 15 novembre 2018 date à laquelle elle a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le 1er mars 2019, Mme [T] a repris son poste à temps plein.

Par courrier du 13 septembre 2019, la société OTÉIS a remis à Mme [T] un projet de rupture conventionnelle qui n'a pas abouti.

Le 2 octobre 2019, Mme [T] a été placée en arrêt maladie.

Le 30 janvier 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Otéis en raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime et condamne son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Otéis s'est opposée aux prétentions de Mme [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre d'une visite de reprise réalisée le 25 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier du 12 février 2021, la société OTÉIS a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé