Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00673
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00051
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
profession : cadre commercial
représenté par Maître Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. SOUDAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON - N° du dossier 22.0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Soudal est spécialisée dans le domaine des produits chimiques de construction. Elle fabrique des mastics, colles et mousses PU à destination des utilisateurs professionnels et des particuliers. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2018, M. [C] [T] a été engagé par la société Soudal en qualité de responsable régional France Nord, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective précitée, moyennant un salaire mensuel de 4 275 euros brut sur 13 mois et une rémunération variable en fonction de ses réalisations selon des modalités définies unilatéralement par la direction. Il bénéficiait en outre d'un véhicule de fonction, d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable et d'une clé 4G.
Par courrier du 16 septembre 2019, la société Soudal a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2019. Lors de cet entretien préalable, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2019, la société Soudal a notifié à M. [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant en substance, son absence de maîtrise des aspects fondamentaux du poste de responsable régional notamment la politique tarifaire de l'entreprise, les produits et son portefeuille clients, son incapacité à organiser son travail et celui de son équipe de manière optimale générant une perte de temps considérable, et son insuffisance en matière de management et d'encadrement, ces carences ayant pour conséquence de freiner l'activité commerciale ainsi que des répercussions directes sur les relations clients, certains s'étant plaints du traitement tardif de leur dossier, voire d'absence de tout retour de sa part.
Par requête du 6 février 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la société Soudal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, un complément de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, le remboursement de sa carte SNCF et de frais de repas, un rappel de prime, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et conditions vexatoires, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Soudal s'est opposée aux prétentions de M. [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [T] n'a pas subi un préjudice au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement vexatoire ;
- débouté M. [T] de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires, de do