Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00667

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00667 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WA.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00072

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANTE :

Madame [Z] [D] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [T], délégué syndical ouvrier

INTIMEE :

S.A.R.L. HUMANTOWN

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Estelle GENET

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme[Z] [D] épouse [J], a été engagée par la société Humantown, spécialisée dans le secteur d'activité de l'aide à domicile, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 mars 2018 en qualité d'assistante.

Par avenant du 31 mai 2018 à effet au 1er juin 2018, la durée de travail de Mme [J] a été portée à temps plein.

Par courrier du 14 septembre 2020, la société Humantown a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2020, la société Humantown a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment un comportement inadéquat envers les clients, des dysfonctionnements dans la planification des interventions, le refus d'exécuter ses obligations professionnelles, et l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles et sans autorisation préalable.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 19 février 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société Humantown au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Humantown s'est opposée aux prétentions de Mme [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [J] de toutes ses demandes ;

- débouté la société Humantown de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] aux entiers dépens.

Mme [J], représentée par M. [T], défenseur syndical constitué en son nom, a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2021, son appel portant sur 'l'intégralité du jugement du 22 novembre 2021".

La société Humantown a constitué avocat en qualité d'intimée le 18 mai 2022.

Mme [J], dans ses dernières conclusions, reçues au greffe par voie postale le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- dire et juger son action recevable en la forme et fondée ;

- condamner la société Humatown au paiement des sommes suivantes :

- 3 943,42 euros au titre du préavis ;

- 394,34 euros au titre des congés payés afférents ;

- 11 830,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 232 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Humatown aux entiers dépens.

La société Humantown, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- dire et juger que la déclaration d'appel de Mme [J] enregistrée sous le numéro 21/2411 reçue le 8 décembre 2021, ne dévolue à l