Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00654
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5SY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00499
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. HAVAS VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21039, avocat postulant et Me Jacques DE TONQUÉDEC de LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEES :
Madame [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS.
SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES ENTREPRISES DE VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21039, avocat postulant et Me Jacques DE TONQUÉDEC de LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Havas Voyages organise et commercialise des voyages via un réseau d'agences de voyages situées sur l'ensemble du territoire national. Elle emploie plus de onze salariés.
Le 15 février 1983, Mme [K] a été engagée par la société d'Exploitation d'Agences de voyages et de tourisme dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 28 février 1983. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail. En dernier lieu, Mme [K] occupait les fonctions de chef d'agence au sein de la société Havas Voyages, statut cadre, groupe F de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme applicable à la relation de travail.
Le 21 janvier 2019, Mme [K] a fait valoir ses droits à la retraite et son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2019. Elle a perçu la somme de 18 752,40 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite correspondant à 15% de sa rémunération moyenne brute par année d'ancienneté.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de la société Havas Voyages au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un solde d'indemnité de départ à la retraite et des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires réalisées et des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non paiement et de la non récupération des heures supplémentaires pour la période antérieure à janvier 2016, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Havas Voyages s'est opposée aux prétentions de Mme [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat professionnel national des Entreprises du Voyage (le syndicat EDV) est intervenu volontairement à la procédure par acte d'avocat du 12 septembre 2019.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 3 mars 2021.
Par jugement de départage du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat patronal des Entreprises du Voyage EDV ;
- jugé que les dispositions du paragraphe 22.5 susvisées de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme s'appliquent à l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue au paragraphe 22.3 ;
- condamné la société Havas Voyages à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 20 660,46 euros brut au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite outre la somme de 2 066,04 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;