Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00637

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5PV.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00054

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANT :

Monsieur [RR] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-084BC

INTIMEE :

S.A.S. [F] INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01917

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [F] Industries, filiale du groupe Picot, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits de protection périmétrique des sites (clôtures, portail, grillage sécurisé, contrôle et gestion des accès et de la sûreté). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la Métallurgie de la Mayenne (cadres).

M. [RR] [D] a été engagé par la société [F] Industries dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de directeur clientèle distribution grand public, statut cadre 100, position II de la convention collective précitée.

En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 5 750 euros outre un intéressement individuel annuel sur objectifs d'un montant maximum de 15 000 euros basé sur l'atteinte des résultats de l'année en cours et au prorata de ceux budgétés par l'entreprise. Le salarié bénéficiait aussi des primes et indemnités liées aux conditions de travail fixées par la convention collective applicable dans l'entreprise.

Par lettre remise en main propre et courrier en recommandé avec accusé de réception, datés l'un et l'autre du 28 février 2020, la société [F] Industries a convoqué M. [D] pour un entretien le 6 mars 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2020, la société [F] Industries a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave lui reprochant la baisse de ses résultats entraînée par l'octroi de remises commerciales représentant plus d'un million d'euros, son insubordination caractérisée par son absence à des rendez-vous clients et aux réunions préparatoires et son attitude à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques jugée inacceptable.

Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête du 14 mai 2020 pour obtenir la condamnation de la société [F] Industries, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de l'intéressement individuel annuel sur objectif MBO outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [F] Industries s'est opposée aux prétentions de M. [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Laval a :

- dit que le licenciement n'est pas nul ;

- débouté en conséquence M. [D] de ses demandes y afférent d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;

- dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

- débouté en conséquence M. [D] de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de lice