Rétention Administrative, 28 novembre 2024 — 24/01938

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01938 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAOA

Copie conforme

délivrée le 28 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024 à 12h07.

APPELANT

Monsieur [X] [J]

né le 13 Août 1987 à [Localité 10]

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 à 18h55,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 août 2024 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 18h58;

Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Novembre 2024 à 10h13 par Monsieur [X] [J] ;

Monsieur [X] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour retrouver mes enfants qui sont chez leur maman dans les Alpes Haute Provence à [Localité 9] (04). J'ai un titre de séjour, je ne sais pas si du coup l'obligation de quitter le territoire français est toujours valable. J'ai eu un accident où je me suis brûlé et je me suis fait mal aux cervicales. Je ne me souviens pas que mon recours devant la juridiction administrative a été rejeté. Je souhaite rester en France pour mes enfants et le travail. Je ne savais pas que l'obligation de quitter le territoire français est toujours d'actualité. Je souhaiterai passer les fêtes de fin d'année avec mes enfants.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :

- son client a un titre de séjour qui lui a été volé mais l'administration lui dit qu'il n'y a pas de titre de séjour enregistré à son nom, il a une photocopie de son passeport et des documents qu'il a communiqué à l'association Forum réfugiés, il y a une déclaration de perte qui a été faite suite à la perte de son titre de séjour,

- il a des enfants dont il a une partie de la garde,

- il ne rentre en Tunisie que pour les vacances afin de voir sa famille,

- la requête apparaît irrecevable car elle n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où l'intéressé a été hospitalisé et a fait une tentative de suicide,

- un certificat médical a été remis stipulant qu'il y a un nouveau risque de tentative de suicide important de sorte que l'administration n'a pas apprécié la vulnérabilité de l'appelant,

- rien dans la procédure n'indique le retenu dispose de soins alors qu'il est suivi par un psychologue et un psychiatre, il est dans un état de décompensation important et nul ne sait s'il a un traitement adapté au centre de rétention administrative ni s'il a un suivi psychologique, il n'y a rien en ce sens dans la procédure.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

En l'espèce l'appelant verse au dossier un certificat médical établi le 21 novembre 2024 par un médecin de l'Assistance publique Hôpitaux de [Localité 6], aux termes duquel M. [J] a fait une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse en raison de sa détresse psychique en lien avec le risque de renvoi en Tunisie.

Le registre de rétention mentionne une hospitalisation du 20 au 21 novembre 2024 et un mail du centre de rétention administrative en date du 20 novembre 2024 à 20 heures 57 indique que 'ce jour à 19H50 le retenu nr [Numéro identifiant 4] [J] [X] a fait un malaise d'origine indéterminée...'.

Pour autant il n'est ni établi ni soutenu d'ailleurs que le retenu ait informé les responsables du centre de rétention administrative de cette tentative et communiqué le certificat médical du 20 novembre alors de surcroît qu'aucune pièce du dossier n'atteste de l'existence d'un suivi psychologique ou psychiatrique ou d'une détresse psychique.

Dès lors il ne peut être fait grief à l'administration d'avoir insuffisamment motivé sa requête en prolongation.

Dans ces conditions la fin de non recevoir sera rejetée.

1) - Sur le défaut et l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu

L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

Pour les motifs précédemment exposés il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas mis en place un suivi médical de l'intéressé dès lors que celui-ci ne justifie pas en avoir informé les autorités compétentes.

En tout état de cause il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [J]

né le 13 Août 1987 à [Localité 10]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.