Chambre 4-6, 29 novembre 2024 — 24/09032
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN OMISSION DE STATUER
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 320
Rôle N° RG 24/09032 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAX
[O] [F]
C/
S.A.S.U. LUXOTTICA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :29/11/2024
à :
Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS
Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/07890.
APPELANT
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. LUXOTTICA FRANCE, demeurant [Adresse 2] / France
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.
Monsieur Pascal MATHIS a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS LUXOTTICA FRANCE a embauché M.[O] [F] suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2002 en qualité de vendeur représentant placier. Le contrat se trouve toujours en cours d'exécution à ce jour.
[2] Se plaignant du défaut de paiement de certaines primes et commissions, M. [O] [F] a saisi le 24 février 2009 le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, lequel, par jugement du 3 septembre 2010, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan, qui, suivant jugement de départage rendu le 28 juin 2016, a':
ordonné la disjonction de l'affaire';
renvoyé l'examen de la demande relative aux heures de délégation à l'audience du 22'novembre 2016';
invité les parties à présenter un décompte des heures de délégation conforme au décompte horaire de l'employeur mais revalorisé selon un taux horaire prenant en compte les commandes indirectes dans sa base de calcul';
retenu l'affaire pour le surplus';
condamné l'employeur à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014':
''81'576,37'€ bruts à titre de rappel de salaire, du chef de la clause ducroire';
''''8'157,63'€ bruts en paiement des congés payés afférents';
''43'412,85'€ bruts au titre des retenues indûment opérées sur les retours de montures';
''''4'341,28'€ bruts au titre des congés payés afférents';
217'372,29'€ bruts, au titre des primes sur objectifs demeurées impayées';
''21'737,22'€ bruts, au titre des congés payés afférents';
ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 50'903,13'€, et rejeté la demande de ce chef pour le surplus des condamnations';
rejeté le surplus des demandes de M. [O] [F]';
condamné l'employeur aux dépens';
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
[3] Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, a':
condamné l'employeur à payer les sommes suivantes':
127'073,66'€ au titre des heures de délégation impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014';
'12'707,36'€ au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014';
ordonné l'exécution provisoire';
condamné l'employeur aux dépens';
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[4] Ces décisions ont été notifiées à M. [O] [F] et à la SAS LUXOTTICA FRANCE lesquels en ont interjeté appel. La cour, suivant arrêt du 8 avril 2022 a':
déclaré M. [O] [F] recevable en son appel principal à l'encontre du jugement du 28 juin 2016';
déclaré l'employeur recevable en son appel incident à l'encontre du jugement du 28'juin'2016';
déclaré l'employeur recevable en son appel principal à l'encontre du jugement du 24'janvier'2017';
révoqué l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2020';
déclarées recevables les pièces et conclusions communiquées par M. [O] [F] le 9'décembre'2021 et par l'employeur le 16 décembre 2021';
déclaré M. [O] [F] recevable en ses demandes en rappels de commission au titre des retours de montu