Chambre 4-6, 29 novembre 2024 — 24/09032

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR REQUÊTE

EN OMISSION DE STATUER

DU 29 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 320

Rôle N° RG 24/09032 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAX

[O] [F]

C/

S.A.S.U. LUXOTTICA FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :29/11/2024

à :

Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS

Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/07890.

APPELANT

Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.U. LUXOTTICA FRANCE, demeurant [Adresse 2] / France

représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.

Monsieur Pascal MATHIS a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS LUXOTTICA FRANCE a embauché M.[O] [F] suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2002 en qualité de vendeur représentant placier. Le contrat se trouve toujours en cours d'exécution à ce jour.

[2] Se plaignant du défaut de paiement de certaines primes et commissions, M. [O] [F] a saisi le 24 février 2009 le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, lequel, par jugement du 3 septembre 2010, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan, qui, suivant jugement de départage rendu le 28 juin 2016, a':

ordonné la disjonction de l'affaire';

renvoyé l'examen de la demande relative aux heures de délégation à l'audience du 22'novembre 2016';

invité les parties à présenter un décompte des heures de délégation conforme au décompte horaire de l'employeur mais revalorisé selon un taux horaire prenant en compte les commandes indirectes dans sa base de calcul';

retenu l'affaire pour le surplus';

condamné l'employeur à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014':

''81'576,37'€ bruts à titre de rappel de salaire, du chef de la clause ducroire';

''''8'157,63'€ bruts en paiement des congés payés afférents';

''43'412,85'€ bruts au titre des retenues indûment opérées sur les retours de montures';

''''4'341,28'€ bruts au titre des congés payés afférents';

217'372,29'€ bruts, au titre des primes sur objectifs demeurées impayées';

''21'737,22'€ bruts, au titre des congés payés afférents';

ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 50'903,13'€, et rejeté la demande de ce chef pour le surplus des condamnations';

rejeté le surplus des demandes de M. [O] [F]';

condamné l'employeur aux dépens';

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

[3] Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, a':

condamné l'employeur à payer les sommes suivantes':

127'073,66'€ au titre des heures de délégation impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014';

'12'707,36'€ au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014';

ordonné l'exécution provisoire';

condamné l'employeur aux dépens';

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

[4] Ces décisions ont été notifiées à M. [O] [F] et à la SAS LUXOTTICA FRANCE lesquels en ont interjeté appel. La cour, suivant arrêt du 8 avril 2022 a':

déclaré M. [O] [F] recevable en son appel principal à l'encontre du jugement du 28 juin 2016';

déclaré l'employeur recevable en son appel incident à l'encontre du jugement du 28'juin'2016';

déclaré l'employeur recevable en son appel principal à l'encontre du jugement du 24'janvier'2017';

révoqué l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2020';

déclarées recevables les pièces et conclusions communiquées par M. [O] [F] le 9'décembre'2021 et par l'employeur le 16 décembre 2021';

déclaré M. [O] [F] recevable en ses demandes en rappels de commission au titre des retours de montu