Chambre 4-6, 29 novembre 2024 — 24/06569

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT

DU 29 NOVEMVRE 2024

N° 2024/ 324

Rôle N° RG 24/06569 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBL

[O] [T]

C/

S.A.S. SCALIAN DS

Copie exécutoire délivrée

le : 29/11/2024

à :

Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE le 10 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00021.

APPELANT

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SCALIAN DS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué pour plaidoirie par Me Aude SAGNES, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de Chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaëlle BOVE, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024

Signé par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [O] [T] a été embauché par la société Eurogiciel Ingénierie par contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2015 en qualité d'ingénieur de développement, statut cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques et ingénieurs conseils (SYNTEC). Le contrat de travail a été repris par la société Scalian DS. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 avril 2022.

Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 août 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Scalian DS. Le 30 octobre 2023, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par ordonnance du 10 mai 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse a ainsi statué :

- dit que concernant l'ensemble des demandes il n'y a pas lieu à référé ;

- renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ainsi qu'elles aviseront ;

- condamne M. [O] [T] à payer à la SAS Scalian DS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisse à la charge de M. [O] [T] l'ensemble des dépens.

Par déclaration du 22 mai 2024 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse le 10 mai 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- la réformer intégralement ;

en conséquence et statuant à nouveau,

- le recevoir en son action et la dire bien fondée ;

- juger que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

- condamner la société Scalian DS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer à titre principal la somme provisionnelle de 5 465,37 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et subsidiairement la somme minimale de 3 706,16 euros ;

- condamner la société Scalian DS à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par sa résistance abusive ;

- débouter la société Scalian DS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- ordonner la remise par la société Scalian DS prise en la personne de son représentant légal en exercice, des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés pour la période du mois d'avril 2022 à novembre 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamner la société Scalian DS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Scalian DS aux dé