Chambre 4-6, 29 novembre 2024 — 24/06326

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 318

Rôle N° RG 24/06326 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBHN

[C] [L] EPOUSE [K]

C/

[M] [U]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 29/11/2024

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00839.

APPELANTE

Madame [C] [L] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [M] [U] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COOL CONDUITE., demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

L'UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4]), sise [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.

Monsieur Pascal MATHIS a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL COOL CONDUITE a embauché Mme [C] [L] le 2 juin 1986 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monitrice d'auto-école. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 2 mai 2013 et il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sur résolution du plan de redressement, le 31 octobre 2017.

[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, Mme [C] [L] épouse [K] a saisi le 9 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses. Elle a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire de l'employeur suivant lettre du 15 novembre 2017 et a contesté ce licenciement. Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 25'janvier'2019, a':

prononcé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros RG F 17/00839 et F 18/00541';

dit que désormais ces affaires seront suivies sous le seul numéro RG F 17/00839';

rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur';

dit que la rupture du contrat de travail est la conséquence de son licenciement économique';

débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes';

rejeté la demande d'exécution provisoire';

condamné la salariée aux entiers dépens.

[3] Cette décision a été notifiée à Mme [C] [L] épouse [K] qui en a interjeté appel. Par arrêt mixte du 24 mars 2023 la cour de céans a':

infirmé le jugement entrepris sauf s'agissant du travail dissimulé';

ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de notification du licenciement le 15 novembre 2017';

fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes':

'''''485,00'€ à titre de rappel de salaire';

''8'662,83'€ au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2014 au 9'novembre 2017';

'''''866,28'€ à titre de congés payés afférents';

15'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels';

sursis à statuer sur la demande de la salariée tendant à la prise en charge par l'AGS des sommes qui lui ont été allouées au titre de la rupture du contrat de travail dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisi par cinq arrêts du 24 février 2023 d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur';

ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours';

dit qu'il sera procédé à sa réinscription à la r