Chambre 4-2, 29 novembre 2024 — 23/09313

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 194

Rôle N° RG 23/09313 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTZS

[N] [L]

C/

S.A. TECHNIPIPE

Copie exécutoire délivrée

le : 29/11/2024

à :

Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 228)

Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de 30/01/2018 en date du 30 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00166.

APPELANT

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. TECHNIPIPE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Technipipe a embauché M. [N] [L] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013, en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d'un an, au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'un marché signé avec la société Geostock. Le salarié a ensuite bénéficié d'un avenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens, agents de maîtrise.

L'article 4 du contrat de travail mentionne que le salarié sera employé en qualité de technicien de chantier position D, conformément aux « nouvelles dispositions des conventions collectives du BTP du 24 juillet 2002 ».

Selon lettre du 4 février 2016, M. [L] a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le susnommé a saisi le 18 février 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, lequel par jugement rendu le 30 janvier 2018, a:

dit le licenciement pour faute grave de M. [N] [L] bien fondé;

débouté M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes;

condamné M. [N] [L] à verser à la SAS Technipipe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné M. [N] [L] aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée le 16 février 2018 à M. [L], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 février 2018.

Par arrêt en date du 5 février 2021, la chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

confirmé le jugement entrepris, sauf en qu'il a débouté M. [N] [L] de sa demande de reclassification au niveau F et en ce qu'il l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens;

débouté M. [N] [L] de l'ensemble de ses autres demandes;

statuant à nouveau,

dit que M. [N] [L] bénéficiait, depuis janvier 2012, de la classification au niveau F;

débouté les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel;

condamné la SAS Technipipe aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi du salarié, la cour de cassation, par arrêt en date du 5 avril 2023, a :

cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 février 2021, en ce qu'il déboute M. [N] [L] de ses « demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Technipipe à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de contrepartie obligatoire à repos non-pris outre les congés payés afférents, de rappel sur treizième mois outre les congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et sur la contrepartie obligatoire en repos sur la base du taux horaire de la classification niveau F ainsi que la contrepartie obligatoire en repos outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de ses demandes tendant à obtenir la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi régularisée, du solde de tout compte, des bulletins de paie rectifiés