Chambre 4-8b, 29 novembre 2024 — 22/17205
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/17205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ6P
[V] [B]
C/
CPAM 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Henri-Charles LAMBERT
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01480.
APPELANTE
Madame [V] [B]-[D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a initié un contrôle, à l'issue duquel elle a notifié à Mme [V] [B] [D] par lettre recommandée datée du 4 janvier 2017 retenir quatre griefs (facturation d'indemnités kilométriques à tort, majorations pour jours fériés et nuit appliquées à tort, facturations non conformes aux prescriptions médicales) totalisant la somme de 31 909.85 euros et l'a informée de la possibilité d'être entendue ou de lui adresser dans le mois ses observations.
Cette caisse ensuite notifié à Mme [V] [B]-[D], par lettre recommandée datée du 27 février 2017, un indu de facturations d'un montant total de 31 929.85 euros, pour les irrégularités suivantes:
* facturations d'indemnités kilométriques à tort,
* facturations de majorations pour jours fériés et nuit appliquées à tort,
* facturations non conformes aux prescriptions médicales,
* sur cotations d'actes.
Après rejet le 3 juillet 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation, Mme [B]-[D] a saisi le 21 août 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle a également saisi cette même juridiction le 30 décembre 2017 de sa contestation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes datée du 11 décembre 2017, prononçant à son encontre une pénalité financière de 8 000 euros.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après déclaré 'le' recours recevable, a:
* rejeté les exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens d'irrégularité soulevées par Mme [V] [B]-[D] à l'encontre de la procédure d'indu,
* confirmé le bien fondé de l'indu pour la somme de 31 929.85 euros et condamné Mme [V] [B]-[D] au paiement de celle-ci,
* annulé la pénalité financière,
* débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande de condamnation de Mme [V] [B]-[D] au paiement de la pénalité financière,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné Mme [V] [B]-[D] aux dépens de l'instance.
Mme [V] [B]-[D] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] [B]-[D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* écarter les 434 pages de pièces communiquées le 6 octobre 2024,
* dire irrecevable et en tous cas prescrite la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en recouvrement d'un indu de 31 929.85 euros et subsidiairement débouter la caisse primaire d'assurance maladie sauf à instaurer préalablement une expertise,
* écarter la décision de la commission et le rapport administratif non signés, et dans tous les cas les annuler,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladi