Chambre 4-8b, 29 novembre 2024 — 22/15060

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15060 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJYU

[W] [Y] veuve [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julie ANDREU

- CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00121.

APPELANTE

Madame [W] [Y] veuve [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [U] [l'assuré], employé en qualité de peintre en bâtiment entre 1973 et 2012 par divers employeurs, a déclaré le 27 avril 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] un cancer du sein métastase, en lui demandant de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial daté du 13 avril 2018.

Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] en date du 6 juin 2019, cette caisse a refusé le 26 juin 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.

En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 21 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis un tribunal de grande instance le 11 mars 2019, suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2018.

Il est décédé le 9 septembre 2019.

Mme [W] [Y] veuve [U] a en réalité saisi le 27 décembre 2019 la juridiction de première instance d'une requête en reprise d'instance.

Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* déclaré recevable le recours,

* débouté Mme [W] [Y] veuve [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 13 avril 2018,

* débouté Mme [W] [Y] veuve [U] de ses demandes,

* laissé les dépens à la charge des parties.

Mme [W] [Y] veuve [U] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] [Y] veuve [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de [F] [U],

* ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de régulariser les droits découlant de cette reconnaissance,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Pour débouter Mme [W] [Y] veuve [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont était atteint son mari, les premiers juges ont retenu que l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, rendu par seulement deux de ses membres et sans avis du médecin du travail, a été considéré irrégulier et que s'il peut être admis, comme le relève le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'il peut exister une augmentation