Chambre 4-8b, 29 novembre 2024 — 22/05825
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/05825 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJILX
[P] [U]
[E] [U]
[O] [U]
[H] [U]
C/
FIVA
[9]
S.A. [18]
Société [13]
- Me [A], mandataire
Judiciaire
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU
- Me Alain TUILLIER
- [9]
- Me Thibault PINATEL - Me Eric GOIRAND
N° RG 22/05825 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJILX
Arrêt prononcé suite à jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 10 Septembre 2018, enregistré au répertoire général sous le N°21501039
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [P] [S] veuve [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
[9], demeurant [Adresse 17]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
Société [19], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Maître [X] [A], mandataire judiciaire, es qualité d'administrateur ad'hoc de la Société [14], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
Société [12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U], employé successivement par la société holding [16], la société [14] (dite [18]) et la société [19] sur la période du 1er mars 1984 au 31 janvier 2010, date de sa cessation anticipée d'activité, en qualité de calorifugeur, puis de chef d'équipe et enfin de contremaître, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La [7] a prise en charge le 4 novembre 2014 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles sa pathologie (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante). Elle a ensuite fixé le 31 décembre 2014, son taux d'incapacité permanente partielle à 70% à compter du 7 juin 2014, puis a porté ce taux à 100% le 3 mars 2015, à compter du 21 janvier 2015.
M. [Y] [U] a saisi le 28 mai 2015, un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs dans sa maladie professionnelle.
Il est décédé le 31 août 2015.
Ses ayants droit ont accepté des offres du [10] en 2017.
Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire du [10], a:
* dit que la maladie professionnelle, dont [Y] [U] était atteint, est imputable à la faute inexcusable des sociétés holding [16], [14] (dite [18]) et [19],
* ordonné la majoration de la rente perçue par [Y] [U] au maximum pour la période du 7 juin 2014 au 21 mai 2015,
* attribué l'indemnité forfaitaire aux ayants droit d'[Y] [U],
* fixé les préjudices personnels d'[Y] [U] toutes cause confondues à 112 000 euros,
* fixé la réparation du préjudice moral de Mme [P] [U] à la somme de 30