Chambre 4-8b, 29 novembre 2024 — 22/01831
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2G5
Société [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle RAFEL
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/246.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R], ayant été employé en qualité de fumiste du 1er février 1974 jusqu'à l'année 2000 sur le site de [Localité 3] exploité par la société [7], puis par la société [2], a déclaré le 24 janvier 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'un adénocarcinome bronchique, en joignant un certificat médical initial daté du 29 novembre 2019, mentionnant que la date de la première constatation médicale de la maladie est 'ND 02 2016", que cette caisse a prise en charge au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante) le 15 juin 2020.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 17 février 2018 puis a fixé le 5 août 2020 à 100% son taux d'incapacité permanente partielle.
Après rejet de sa contestation de ce taux par la commission médicale de recours amiable, la société [2] a saisi le 26 janvier 2021 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] attribué à [Z] [R] suite à sa maladie professionnelle du 17 février 2018 doit être maintenu à 100%,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2020,
* condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant dire droit en date du 22 septembre 2023, la présente cour d'appel a ordonné une expertise médicale sur pièces.
L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2024
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 10 juillet 2024, oralement soutenues et complétées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
* juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable doit être ramené à 28%,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Elle ajoute s'opposer à l'annulation du rapport d'expertise.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 23 juillet 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, demande à la cour de:
* 'constater la nullité du rapport d'expertise',
* confirmer le jugement,
* débouter la société [2] de toutes ses demandes,
* condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise.
MOTIFS
Pour dire opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 100% les premiers juges ont indiqué prendre en considération les éléments contradictoirement débattus, l'avis du médecin consultant et le barème indicatif d'invalidité.
Exposé des moyens des parties:
Précisant que le caractère professionnel de la pathologie est contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Ma