Chambre 4-2, 29 novembre 2024 — 21/04866
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 204
Rôle N° RG 21/04866 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG34
[G] [I]
C/
SARL BEELINE CONCESSIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00663.
APPELANTE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine GAGO, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
SARL BEELINE CONCESSIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [I] a été embauchée par la société Six Concessions, devenue SARL Beeline concessions, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 octobre 2006, en qualité de « Mobile Merchandiser », commercial itinérant, statut employé, fixant une rémunération mensuelle brute fixe de 537,55 euros pour un horaire mensuel de travail de 65 heures.
La durée de travail hebdomadaire de la salariée a fait l'objet de divers avenants.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Le 24 juin 2013, Madame [G] [I] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 4 juillet 2013.
Par lettre du 23 juillet 2013, la SARL Beeline concessions a notifié à Madame [G] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2013, Madame [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, et sollicité dans le dernier état de ses demandes, avec exécution provisoire :
que la société Beeline soit condamnée à lui verser les sommes de 4 774,96 euros à titre de rappels de salaires correspondants à ses nombreux temps de déplacement non rémunérés, 1 024,94 euros à titre de rappels de salaires dus pour non-respect du minimum conventionnel, 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel, 11 000 euros d'indemnités pour travail dissimulé
qu'il soit dit et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Beeline à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts
que la société Beeline soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence:
Dit et juge que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
Condamne la société Beeline Concessions à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
* 4 774,96 euros à titre de rappels de salaires correspondants à ses nombreux temps de déplacement non rémunérés
* 1 024,94 euros à titre de rappels de salaires dus pour non-respect du minimum conventionnel
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail à temps partiel
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelle l'exécution provisoire de plein droit des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail
- Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
- Déboute Madame [I] du surplus de ses demandes
- Déboute la société Beeline Concessions de sa demande reconventionnelle
- Condamne la société Beeline Concessions prise en la personne de son représentant