Chambre 4-2, 29 novembre 2024 — 20/10697
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 195
Rôle N° RG 20/10697 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJA
[D] [H]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00389.
APPELANT
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LA POSTE domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de LA POSTE., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [H] a été engagé par la SA La Poste par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996 en qualité de facteur.
Par avenant en date du 16 mai 2006 avec effet au 2 mai 2006, l'intéressé a été affecté à l'emploi d'agent rouleur distribution, niveau de classification I-2.
Par courrier du 31 janvier 2018 remis le 9 mars 2018, la SA La Poste a notifié un avertissement à M. [D] [H] pour refus d'obéissance à supérieur hiérarchique survenu le 16 janvier 2018.
M. [D] [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2018, de condamnation de la SA La Poste au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 1er octobre 2020, notifié le 9 octobre 2020 aux parties, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:
dit que l'avertissement notifié à M. [D] [H] est fondé et proportionnel à la faute commise;
débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes;
débouté la SA La Poste de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné M. [D] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2020 notifiée par voie électronique, le conseil de M. [D] [H] a interjeté appel de la décision précitée, dont il a sollicité l'annulation et/ou l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par ordonnance en date du 29 mars 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident de péremption d'instance présenté le 19 septembre 2023 par la SA La Poste.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 février 2021, M. [D] [H], appelant, demande à la cour:
d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de « Marseille » (sic);
d'annuler l'avertissement du 31 janvier 2018;
de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral;
de condamner à la SA La Poste à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que le refus d'obéissance hiérarchique invoqué par son employeur est infondé, précisant que ce dernier lui a demandé d'effectuer le tri du courrier en position debout en méconnaissance des préconisations du médecin du travail. L'intéressé indique que l'avis d'aptitude du 3 octobre 2017 souligne qu'il peut occuper un poste de préférence tri en position assise (en alternance assis/debout) avec horaires fixés de préférence le matin. Il ajoute que lors de l'entretien du 30 janvier 2018, la d