Chambre 4-1, 29 novembre 2024 — 20/08120
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/259
Rôle N° RG 20/08120 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGJ7
[M] [F]
C/
S.A.S. SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE
Copie exécutoire délivrée le :
29 NOVEMBRE 2024
à :
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 31 Juillet 2020 enregistré au répertoire général .
APPELANT
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme par actions simplifiée SPIS Service Protection Intervention Sécurité immatriculé au RCS de Salon-de-Provence sous le n°392 125 548 développe une activité de sécurité privée.
2. La société SPIS a embauché le 29 juin 2018 M. [M] [F] par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire de 1 546,99 euros. Le contrat stipulait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. Affecté le 29 juin 2018 sur le site du magasin Décathlon de [Localité 4], M. [F] a été transféré à sa demande sur le site du magasin Décathlon d'[Localité 3]
4. Le 9 juillet 2018, M. [F] a déclaré un accident de travail dans le cadre d'une agression commise sur lui par deux clients du magasin Décathlon d'[Localité 3]. M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 12 juillet 2018 et se prévaut d'une prolongation de cet arrêt de travail du 13 au 17 juillet 2018 dans des conditions contestées par l'employeur formant la matière du présent litige.
5. La société SPIS a régulièrement déclaré le 11 juillet 2018 l'accident du travail de M. [F] survenu le 9 juillet 2018.
6. Par courrier du 13 juillet 2018, la société SPIS a notifié à M. [F] qu'elle mettait fin au contrat par rupture de la période d'essai.
7. Par requête du 2 octobre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester la rupture du contrat et de solliciter 9 281,94 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
8. Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de M. [F] et laissé la charge de ses dépens à chacune des parties, sans faire application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Par déclaration au greffe du 24 août 2020, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [F] déposées au greffe le 15 septembre 2020 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' de condamner la société SPIS à lui payer la somme de 9 281,94 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
' de condamner la société SPIS à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et avec capitalisation ;
11. Vu les dernières conclusions de la société SPIS déposées au greffe le 21 octobre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de condamner M. [F] à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions