Chambre 4-1, 29 novembre 2024 — 20/07474
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/258
Rôle N° RG 20/07474 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEJI
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISONS INDIVIDUELLES
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
29 NOVEMBRE 2024
à :
Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00066.
APPELANTE
GROUPE MAS PROVENCE anciennement dénommée S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISONS INDIVIDUELLES en son agence d'[Localité 3] sise [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme par actions simplifiée Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIM MI) immatriculée au RCS de Manosque sous le n°707 150 157 est la société holding de plusieurs sociétés de construction de maisons individuelles.
2. Les sociétés filiales concluent les contrats de construction, édifient les ouvrages, rémunèrent les conducteurs et responsables de travaux, émettent les factures clients et règlent les factures des sous-traitants et prestataires. La société CIM CI rémunère les cadres de direction, d'administration et commerciaux de ces filiales à qui elle refacture les salaires.
3. M. [Z] [S] a été embauché le 22 avril 2013 par la société CIM MI selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'agence à [Localité 3] pour la société filiale Mas Provence Corepac, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Manosque sous le n°382 998 540. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la promotion immobilière.
4. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [S] était chef d'agence de statut cadre niveau 4 coefficient 2 avec une rémunération fixe mensuelle brute de 4 300 euros, avantage en nature véhicule valorisé à 274,80 euros et une part variable en fonction de ses résultats.
5. En octobre 2017, la société CIM MI a été informée par courrier d'un client M. [W] [P] de ce que M. [S] aurait tenté d'obtenir de lui un « arrangement en liquide » d'un montant de 7 380 euros après avoir sous-estimé une étude de sol.
6. Estimant avoir réuni les preuves suffisantes de diverses indélicatesses commises par M. [S] à son préjudice, la société CIM NI le convoquait par courrier du 20 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2017 avec mise à pied conservatoire.
7. Par courrier du 4 décembre 2017, la société CIM NI licenciait M. [S] pour faute grave en se prévalant de diverses malversations financières et irrégularités reprochées à son salarié.
8. Par requête déposée le 30 janvier 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société CIM MI à lui payer diverses sommes et indemnités de rupture.
9. Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
' rejeté la demande de sursis à statuer et jugé que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société CIM CI à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 27 644 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 282,11 euros de rappel de salaire pour paiement de mise à pied ;
- 228,21 euros de congés payés afférents ;
- 20 973 euros d'indemnité com