Chambre 4-6, 29 novembre 2024 — 20/06409
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 317
Rôle N° RG 20/06409 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAV5
[UL] [N]
C/
S.A.S. CALVIN THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00194.
APPELANT
Monsieur [UL] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CALVIN THOMAS Prise en la personne de son Président en exerice, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.
Monsieur Pascal MATHIS, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société CALVIN THOMAS a été créée le 19 juin 1989, M. [AJ] [N] détenant 40'% des parts tout comme M. [YT] [F] et M. [UL] [N] détenant 10 % des parts comme Mme [V] [A]. M. [UL] [N] a cédé ses parts le 28 juin 1991.
[2] La SAS CALVIN THOMAS a embauché M. [UL] [N] à compter du 1er'janvier'2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de responsable de communication. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme.
[3] M. [UL] [N] occupe également les fonctions de responsable qualité sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel depuis le 1er mai 2011 au sein de l'association PROGRAMMES INTERNATIONAUX D'ÉCHANGES (PIE) qui a été créée antérieurement à la société CALVIN THOMAS, les deux structures ayant longtemps partagé les mêmes locaux.
[4] M. [UL] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par lettre du 13 novembre 2017 ainsi rédigée':
«'Je fais suite à mes correspondances vous alertant sur les nombreuses irrégularités commises m'empêchant d'exécuter mes fonctions salariées, malheureusement sans écho, à savoir notamment':
''Refus de paiement de mon salaire depuis le mois d'octobre 2017';
''Impossibilité matérielle d'exécuter mes fonctions salariées en suite notamment du déménagement de l'établissement secondaire sis à [Localité 7]';
''Harcèlement moral.
Dans ces conditions, je vous informe par la présente que je me vois contraint et forcé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont je vous impute l'entière responsabilité. Je vous précise ci-après, plus amplement, les raisons qui motivent ma décision. J'exerce les fonctions de responsable de communication sous statut cadre au sein de la société CALVIN THOMAS, avec une ancienneté au 1er janvier 2009. Il est cependant à noter que j'exerce des fonctions salariées au sein de ladite société depuis 1989, soit depuis près de trente ans'! Mon poste regroupe, pour l'essentiel, les fonctions suivantes': (i) rédaction du texte des brochures et du site internet, (ii) réalisation du travail iconographique ainsi que de toutes les maquettes des brochures et des documents techniques, (iii) gestion du suivi «'imprimerie'». Lors d'une réunion de travail en date du 13 juillet 2017, vous vous êtes soudainement emporté puis jeté sur un salarié de la société CALVIN THOMAS, M. [AJ] [N], qui n'est autre que mon frère, tout en lui assenant un coup de poing au visage. Vous évoquez à cet égard la survenue d'«'un incident regrettable avec M.'[AJ] [N]'» et avez usé de ce prétexte pour commencer à formaliser à mon encontre de multiples reproches infondés, ces derniers étant si insistants qu'ils sont assurément constitutifs d'un véritable harcèlement moral me contraignant à un arrêt