Chambre 4-1, 29 novembre 2024 — 20/05358

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2024

N° 2024/254

Rôle N° RG 20/05358 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4ZI

[B] [V]

C/

Me [R] [G] - Liquidateur Judiciaire de S.A.S. SUDER

CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS

S.A.S. SUDER

Copie exécutoire délivrée le :

29 NOVEMBRE 2024

à :

Me Delphine CO de la SELARL MANENTI GREGORY, avocat au barreau d'AVIGNON

Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00712.

APPELANTE

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine CO de la SELARL MANENTI GREGORY, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEES

CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS, demeurant [Adresse 4]

non comparant

Société Sud Etudes Réalisations (dite SUDER), demeurant [Adresse 1] représentée par Me [G] [R] (SCP BR ASSOCIES) ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société SUDER, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Sud Etudes Réalisations (dite Suder) a embauché Mme [B] [V] par contrat de travail 'Nouvelles Embauches' à durée indéterminée à compter du du 14 mars 2006 en qualité d'employée en reprographie au coefficient 275 moyennant un salaire mensuel brut de 1.280 €.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils dite SYNTEC.

Au dernier état de la relation de travail elle percevait un salaire mensuel brut de 1.926,93 €.

A compter du 1er juillet 2017, Mme [V] a, parallèlement à son activité au sein de l'entreprise Suder, développé une activité de prothésiste ongulaire.

Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 janvier 2018.

Le 16 juillet 2018, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu :

'Avis et préconisations différées en attendant des informations complémentaires.

Mesures proposées dans l'attente d'échange avec l'employeur.

Etude de poste à faire.

Revoir dans un délai maximal de 15 jours'.

A l'issue d'une seconde visite médicale, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

La société Suder lui a notifié le 9 août 2018 son licenciement pour inaptitude physique.

Se disant victime de harcèlement moral, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le conseil de Prud'hommes de Martigues le 11 octobre 2020 lequel par jugement du 06 avril 2020 a :

- dit que Mme [V] est fondée en partie dans son action;

- constaté la rupture du contrat de travail de Mme [V] au 09 août 2018;

- constaté le paiement de l'indemnité de licenciement avec deux mois de retard malgré la notification du licenciement intervenue depuis le 09 août 2018;

- constaté l'absence de harcèlement moral subi par Mme [V];

- constaté que Mme [V] est bien remplie de ses droits s'agissant du paiement des salaires;

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.926,93 € brut;

- débouté Mme [V] de ses demandes:

- de paiement de la somme de 3.853,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 385,38 € de congés payés afférents;

- de paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;

- au titre de la capitalisation des intérêts;

- au titre de l'exécution provisoire;

Par conséquent,

- condamné la société Suder, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la som