JAF CAB 1, 2 décembre 2024 — 24/03179

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/437 AFFAIRE N° RG 24/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BF NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [V] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

EN DÉFENSE :

Madame [C] [J] [P] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 11 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 décembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme : Me Pierre HOARAU, Me Valérie RABEARISON

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BF

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [O] [M] et Madame [C] [J] [P] épouse [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2020 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (MADAGASCAR) 97, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 03 octobre 2024, Monsieur [V] [O] [M] et Madame [C] [J] [P] épouse [M] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 11 octobre 2024, les époux, représentés par leur conseil respectif, n’ont sollicité aucune mesure provisoire.

Les déclarations des époux d’acceptation du principe de la rupture du mariage ont été annexées à la requête.

Au terme de leur requête conjointe, Monsieur [V] [O] [M] et Madame [C] [J] [P] épouse [M] sollicitent, outre le prononcé du divorce : - de dire que Madame [C] [J] [P] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - le report de la date des effets du divorce au 18 février 2021, - la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - le versement par Monsieur [V] [O] [M] d’une prestation compensatoire de 2 000 euros à son épouse, payable en quatre fois.

Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur [V] [O] [M] et Madame [C] [J] [P] épouse [M] déclarent que la communauté n’est composée d’aucun actif ou passif.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 11 octobre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 03 octobre 2024 ;

Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 08 juillet 2024 et 11 septembre 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente porcédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [V] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

et Madame [C] [J] [P] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] (MADAGASCAR) (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 18 février 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 03 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] [M] à payer à Madame [C] [J] [P] épouse [M] une somme de 2 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 20 mois par mensualités de 100 euros,

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile,