JAF CAB 1, 2 décembre 2024 — 24/02472

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02472 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/431 AFFAIRE N° RG 24/02472 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHG NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [K] [X] [F] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (MADAGASCAR) [Adresse 7] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005714 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Laurine VILLEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 11 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 décembre 2024.

Copie exécutoire + Copie conforme Avocats : Me Laurine VILLEZ Copie exécutoire + Copie conforme [B] [T] Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02472 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHG

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [X] [F] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de leur union : [T] [J] [L] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (97).

Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 07 août 2024, Madame [K] [X] [F] épouse [T] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience tenue le 11 octobre 2024, seule l’épouse a été représentée par son avocat. Elle n’a pas sollicité de mesures provisoires. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Au terme de son assignation, Madame [K] [X] [F] épouse [T] a sollicité, outre le pononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

- de prendre acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse à compter du prononcé du divorce, - de juger que les éventuels avantages matrimoniaux consentis par l’un desépoux envers l’autre sont révoqués, - la fixation de la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 1er juillet 2017, - juger que l’autorité parentale s’exercera à titre exclusif, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, - la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, ou à titre subsidiaire, le constant de l’impécuniosité du père.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [K] [X] [F] épouse [T] indique qu’il n’existe aucun bien immobilier commun ni aucune dette dépendant de la communauté.

Monsieur [B] [T], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 11 octobre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 07 août 2024,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [K] [X] [F] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

et Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (MADAGASCAR),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,

REJETTE la demande te