CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/00026
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00026 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSPC
N° MINUTE 24/00691
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Société [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[9] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6]
représentée par Monsieur [L] [K] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 02 DECEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courier recommandé adressé le 18 décembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [7] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [8] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2023, d'une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] [Z] [O] dans les suites de l'accident du travail du 17 mars 2020, et d’autre part, du taux d’incapacité de 8% attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé le 16 novembre 2022. A l'audience du 22 octobre 2024, la SAS [7] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées à ladite audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 17 mars 2020, et, à titre subsidiaire, d’expertise : L’employeur demande d’abord au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] [Z] [O] au titre de l’accident du 17 mars 2020 avec toutes suites et conséquences de droit. Au soutien de sa demande principale, présentée au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, de l’article R. 142-16-3 du même code, et du principe du contradictoire, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail – qui ne mentionne pas la nature des lésions en cause - si bien qu’il n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, en présence d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail (621 jours) et la lésion initiale d’apparence bénigne (le salarié ayant déclaré s’être tordu le poignet droit en voulant rattraper une boite de conserve) et de l’existence d’un état antérieur chez le salarié (la caisse ayant produit la copie de la notification attributive du taux d’incapacité permanente faisant explicitement référence à cet état antérieur). Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et lui-même se trouve dans l’incapacité d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise, et plus généralement, d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail et leur lien de causalité avec la lésion initiale. Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, et ce d’auta