Chambre 22 / Proxi référé, 28 novembre 2024 — 24/00726

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 10]

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N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE6

Minute : 24/00659

S.A. IN’LI Représentant : Maître [V], avocats au barreau du Val de Marne,

C/

Monsieur [Z] [R] Madame [M] [J]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024

DEMANDEUR :

S.A. IN’LI [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 8]

représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [R] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 9]

comparant en personne

Madame [M] [J] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 9]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 18 Octobre 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé et par signature électronique le 23 février 2023, la société IN'LI a consenti à M. [Z] [R] et Mme [M] [J] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 521,10 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 126,80 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 521,10 euros.

Le 5 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 3110,32 € arrêtée à la date du 2 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

PROCEDURE

Par exploit délivré le 14 mars 2024, la société IN'LI a fait citer Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - de condamner solidairement les défendeurs au paiement : * d'une provision de 3910,48 € représentant le montant des sommes dues au 6 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation, * du montant des loyers et charges à courir entre le mois de février 2024 et la date de l'ordonnance de référé à intervenir, * d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de l'ordonnance de référé jusqu'à libération des lieux, * d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 7 juin 2024, la société IN'LI, représentée, a maintenu ses demandes. Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise au délibéré au 2 septembre 2024, puis a fait l'objet d'une réouverture des débats afin de permettre un débat contradictoire.

A l'audience du 18 octobre 2024, la société IN'LI, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 6728,11 €, hors frais, arrêtée à la date du 11 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire et indique que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant.

Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [J], comparants, ont exposé percevoir respectivement des salaires mensuels de 1800 et 1600 euros. Ils ont contesté le montant de la dette et soutiennent avoir effectué un règlement à hauteur du loyer courant entre le 15 et le 16 octobre 2024 et ont demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Par note en délibéré transmise au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, la société IN'LI a produit un décompte actualisé au 18 octobre 2024 sur lequel aucun nouveau règlement n'apparaît.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine