Chambre 3/section 1, 18 novembre 2024 — 22/07272
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/07272 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQUT
Minute : 24/01184
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 118
Et
Monsieur [V] [M] [O] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] ( ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [V] [O] et Madame [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issues : -[J], née le [Date naissance 5] 2010, aujourd’hui âgée de 14 ans. -[K], née le [Date naissance 2] 2013, aujourd'hui âgée de 11 ans.
Par ordonnance de protection réputée contradictoire, en date du 23 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - autorisé les époux à résider séparément ; - fait interdiction à Monsieur [V] [O] de recevoir ou rencontrer son épouse et d'entrer en relation avec elle ; - attribué à Madame [R] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien location à ses frais; - dit que l'époux devra quitter les lieux sans délai.
Par acte d’huissier signifié le 8 juillet 2022, à étude, Madame [R] [T] a fait assigner Monsieur [V] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2022 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et a : autorisé les époux à résider séparément ; attribué à Madame [R] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien location à ses frais ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Citroën , à ses frais. - dit que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - organisé de manière progressive le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100 euros par enfant. - fixé la date d’effet des mesures provisoires au prononcé de la présente Ordonnance, - réservé les dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 pour dépôt de dossiers et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [O], le divorce de : Monsieur [V] [M] [O], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (Algérie) Et de Madame [R] [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOU