Chambre 5/Section 3, 2 décembre 2024 — 23/08429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/08429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5YI N° de Minute : 24/01690
DEMANDEURS
Madame [F], [O] [U] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Monsieur [V] [G] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 8], représenté par la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maîtres [H] [W] et [L] [P], administrateurs judiciaires. [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
LA SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5YI Ordonnance du juge de la mise en état du 02 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] étaient propriétaires de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le juge des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré exproprié l’immeuble au profit de la SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (la SOREQA).
Par acte en date du 14 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de vente.
Par acte du 6 septembre 2022, Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de l’opposition.
Par décision du 18 mai 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente formée le 1er octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 et du 25 juillet 2023, Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ont assigné la SOREQA et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de l’opposition.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de juger irrecevable comme prescrite l’action en mainlevée de l’opposition, de la rejeter, de condamner solidairement Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] sollicitent du juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, de les déclarer recevables en leur action, de déclarer la décision intervenir commune et opposable à la SOREQA, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La SOREQA n’a pas conclu à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Se fondant sur l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires soutient que l’action en mainlevée de l’opposition formée par Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] est prescrite dans la mesure où l’opposition a été formée par acte du 14 janvier 2021 et que le délai de trois mois prévu par l’article susvisé était donc expiré à la date de l’assignation. Il ajoute que l’avis de la Cour de cassation du 16 juin 1995 dont se prévalent Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] est inapplicable puisqu’à cette date l’article 20 précité ne prévoyait aucun délai.
Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] soutiennent que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires est irrégulière en ce que le délai de quinze jours prévu par le même article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été respecté. Ils ajoutent