Chambre 9/Section 1, 28 novembre 2024 — 24/09282

Envoi en médiation Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

DÉCISION ORDONNANT UNE MESURE ADMINISTRATIVE DU 28 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° RG 24/09282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5CX Chambre 9/Section 1

Numéro de minute : 24/736

DEMANDEUR

Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286

C/

DÉFENDERESSE

S.A. AIR FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS

Audience publique du 28 novembre 2024 Délibéré fixé le 28 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’à la suite de l’alliance entre la société AIR FRANCE et la société KLM, société de droit néerlandais concrétisée par la création en 2004 de la société holding AIR FRANCE - KLM, les services informatiques des deux sociétés ont été regroupés de telle façon que les salariés d’AIR FRANCE, tout en pouvant accomplir leurs tâches sous la direction fonctionnelle d’un préposé de KLM, restent rattachés hiérarchiquement à un “manager” AIR FRANCE, qu’en janvier 2024 la société AIR FRANCE a informé et consulté le comité d’établissement Systèmes d’Information AIR FRANCE sur un projet dit de “simplification de l’organisation IT : “simplification des lignes hiérarchiques dans l’organisation “Groupe” IT et suppression du poste de DSI AIR FRANCE” et que le comité a rendu un avis négatif, le syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF demande, par assignation du 30 septembre 2024 :

- qu’il soit jugé que le rattachement hiérarchique des collaborateurs de la Direction des systèmes d’information à un manager d’une société tierce contrevient à des dispositions légales d’ordre public, à des dispositions conventionnelles et aux dispositions du règlement intérieur d’AIR FRANCE en matière de lutte contre le harcèlement et les atteintes portées aux droits des personnes;

- qu’il soit jugé que le rattachement hiérarchique des collaborateurs de la Direction des systèmes d’information à un manager d’une société tierce crée des différences de traitement illicites entre collaborateurs;

- qu’il soit en conséquence ordonné à AIR FRANCE de rattacher hiérarchiquement ses collaborateurs de la direction des systèmes d’information à un manager sous contrat de travail AIR FRANCE, sous astreinte de 1000 € par jour et par salarié dans les 15 jours de la signification du jugement;

- qu’il soit jugé que l’ensemble des documents créateurs d’obligations pour les salariés doivent être établis en français et que les entretiens d’évaluation et de fixation des objectifs doivent être conduits en français;

- qu’il soit en conséquence ordonné à AIR FRANCE de mettre à la disposition de ses salariés l’ensemble de ces documents rédigés ou traduits en français, à savoir :

- les documents annuels fixant les objectifs et priorités, ainsi que les échéances de réalisation des priorités; - les documents d’évaluation annuelle de la performance; - les documents relatifs aux entretiens professionnels; - les documents fixant les mesures de rémunération; - les documents fixant les objectifs d’activité au quotidien;

- qu’il soit ordonné à AIR FRANCE de mener les entretiens d’évaluation de la performance et de fixation des objectifs en français;

- qu’AIR FRANCE soit condamné à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, les parties ont demandé conjointement que soit ordonnée une médiation.

Par courriel en cours de délibéré, elles ont fait part de leur accord sur la désignation de Monsieur [S] [O] en qualité de médiateur et sur la prise en charge des honoraires par la société AIR FRANCE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s’étant expressément accordées sur le recours à une médiation, il convient de l’ordonner;

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne une mesure de médiation judiciaire;

- Désigne pour y procéder :

Monsieur [S] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 21 06 23 93 Mèl : [Courriel 11]

- Dit que la société AIR FRANCE versera au médiateur avant le 10 décembre 2024 la somme de 4500 € à titre de provision sur ses honoraires;

- Fixe à 3 mois la durée de la médiation qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur ;

- Dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur informera par écrit le tribunal du succès ou de l’échec de celle-ci et qu’en cas d’accord les parties pourront soumettre celui-ci à l’homologation du tribunal ;

- Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 20 février 2025 à 9h30 ;

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI