REFERES 1ère Section, 2 décembre 2024 — 24/01701

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58G

Minute n° 24/996

N° RG 24/01701 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBS

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 02/12/2024 à la SELARL ADRIEN BONNET l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

COPIE délivrée le 02/12/2024 au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AGPM VIE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 24 juillet 2024, Madame [B] a fait assigner la société AGPM VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer si les pathologies invalidantes déclarées le 02 octobre 2022 lui ouvrent droit au bénéfice de la garantie offerte pour invalidité totale et définitive par le contrat carrière AGPM VIE.

Madame [B] expose qu’elle est ingénieur environnement et a été expert régional pour la gestion des déchets et espaces verts pour EDF ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 13 août 2020 au 31 août 2023 pour un syndrome douloureux diffus avec asthénie qui, après orientation vers un centre antidouleur, a amené au diagnostic de fibromyalgie le 12 juillet 2021 ; que dans le cadre de sa pathologie elle a bénéficié d’une prise en charge globale, rééducative, psychologique et de traitements médicamenteux avec la poursuite d’une rééducation à la demande en raison de douleurs intenses invalidantes ; qu’étant en incapacité de reprendre une activité professionnelle, elle a sollicité le 02 octobre 2022 la garantie “invalidité totale et définitive” proposée par son contrat carrière souscrit auprès d’AGPM VIE en 1996 ; que les médecins mandatés par l’AGPM ont estimé qu’elle pouvait exercer une activité dans des conditions adaptées à son handicap ce qui a conduit l’AGPM à refuser la garantie ; qu’elle justifie pourtant d’une attestation du docteur [Z] en date du 04 avril 2024, expert, qui a considéré toute reprise d’activité illusoire ; que l’invalidité catégorie II lui a d’ailleurs été reconnue par la CNIEG depuis le 1er septembre 2023 ; qu’elle justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [B], dans son acte introductif d’instance,

- la société AGPM VIE, le 25 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et précise la mission de l’expert.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [B], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des garanties.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder docteur [H] [V] (expert rhumatologie) Clinique [6] [Adresse 2] courriel : [Courriel 5]

Dit que l'expert répondra à la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

Se faire communiquer pa