CABINET JAF 5, 2 décembre 2024 — 22/04446
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/04446 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L N° RG 22/04446 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRS5
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[U]
IFPA
MEDIATION
Copie exécutoire délivrée à Me GUTIERREZ-MAURE Me SAINT GERMAIN PENY le
Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [K] [X] M. [G] [U] le
Extrait délivré à la CAF le
CCC communiquée au médiateur le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [K] [R] [X] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 10]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [G] [I] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [K] [X] et Monsieur [G] [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
[D] [U], le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 13] (Yvelines) [N] [U], le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (Yvelines)
Vu l’assignation délivrée par Madame [K] [X] le 26 avril 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 5 juillet 2022, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 5 juillet 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 19 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de désistement de l’incident du 16 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [K] [X] notifiées par RPVA le 27 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [U] notifiées par RPVA le 24 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[K] [R] [X] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15]
et
[G] [I] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [G] [U] aux fins de voir constater l’interruption du délai de prescription,
Fixe la date des effets du divorce au 31 juillet 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : - du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, - le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 19 heures, - la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, pour les vacances de N