REFERES 1ère Section, 2 décembre 2024 — 24/01600

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/994

N° RG 24/01600 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKYU

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 02/12/2024 à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

COPIE délivrée le 02/12/2024 au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société ALLIANZ Indemnisation Corporelle [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

Société CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 7] [Localité 3] non comparante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 11 et 12 juillet 2024, [K] [M] et ses parents, Madame [R] [M] et Monsieur [G] [M], ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale de [K] [M] - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, - outre une somme de 10 000 euros à chacun de ses parents - et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs exposent que [K] [M] a été victime d'un accident de la circulation le 17 décembre 2022 alors qu’elle se trouvait passagère d’un scooter YEGO, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ; qu’elle a été percutée par un véhicule occasionnant sa chute et de multiples fractures au niveau de la jambe droite ; qu’elle a notamment subi une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse et a été prise en charge en service de chirurgie reconstructive puis en centre de rééducation sur une longue période ; qu’elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises dans un service de maladies infectieuses en raison d’infections au niveau de la jambe droite ; que compte tenu de désaccords sur l’étendue du besoin en aide humaine entre les deux médecins missionnés dans le cadre d’une expertise amiable, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [K] [M], Madame [R] [M] et Monsieur [G] [M], dans leur acte introductif d'instance,

- la SA ALLIANZ IARD, le 28 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut à la limitation de la provision à la somme de 15 000 euros pour Madame [K] [M] et 4 000 euros pour chacun de ses parents, et conclut au rejet de la demande sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 22 juillet 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge [K] [M] au titre du risque maladie à hauteur de 93 996,05 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les demandeurs, par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2