REFERES 1ère Section, 2 décembre 2024 — 24/01385

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/1008

N° RG 24/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHF

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 02/12/2024 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SELEURL REYNIER AVOCAT

COPIE délivrée le 02/12/2024 au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Mutuelle GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 7] défaillante

Caisse CPAM DE GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 4] défaillante

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 10 et 19 juin 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la compagnie GROUPAMA GAN VIE, la Mutuelle des Motards, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale avec désignation d’un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation - à titre principal, de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - à titre subsidiaire, de voir condamner la Mutuelle des Motards à lui verser une provision de 20 000 euros au titre de la garantie contractuelle “indemnisation conducteurs renforcée”, - en tout état de cause, de voir condamner in solidum la Mutuelle des Motards et la SA ALLIANZ IARD à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [Y] expose qu’il a été victime d'un accident de la circulation le 11 septembre 2023 ; qu’alors qu’il circulait à moto, assurée auprès de la Mutuelle des Motards, un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD est venu s’insérer par la bretelle d’insertion de droite, couper les deux axes de circulation avant de se rabattre devant lui pour essayer de s’insérer dans la file de voiture à l’arrêt sur la voie de gauche ; que surpris par ce brusque changement de file il a tenté une manoeuvre d’évitement et de sauvetage par la gauche, mais sans succès ; qu’il a souffert de nombreuses fractures nécessitant une amputation transtibiale, une prise en charge chirurgicale et une longue rééducation ; que magré plusieurs relances l’expertise amiable n’a jamais été programmée ; qu’il est légitime à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.

Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 28 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [Y], dans son acte introductif d'instance,

- la Mutuelle des Motards, le 08 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut, à titre principal, au rejet de la demande de provision à son encontre, et, à titre subsidiaire, à la limitation de son montant à 20 000 euros, et conclut, en tout état de cause, au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

- la SA ALLIANZ IARD, le 16 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande de provision à son encontre et le cas échéant conclut à la condamnation de la Mutuelle des Motards, en sa qualité d’assureur mandataire dans le cadre de la convention IRCA, à allouer une provision à Monsieur [Y] dont le montant est laissé à l’appréciation du juge, et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la compagnie GROUPAMA GAN VIE et