REFERES 1ère Section, 2 décembre 2024 — 24/01558
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/993
N° RG 24/01558 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKYO
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 02/12/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS la SCP BAYLE - JOLY
COPIE délivrée le 02/12/2024 au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L] [H] [V] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [W] [F] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [P] Nouvelle Clinique TONDU [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 11] [Localité 3] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 07 et 10 juillet 2023, Madame [V] a fait assigner le docteur [P] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, communiquer sous astreinte l’identité de l’assureur du docteur [P] et ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais d’instance et les dépens. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01477. Mme [V] a fait assigner la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES en intervention forcée le 16 novembre 2023. L’instance, enrôlée sous le numéro RG 23/02443, a été jointe à l’instance principale sous le numéro RG 23/01477 par mention au dossier le 05 février 2024.
Par ordonnance du 04 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [V] en désignant le docteur [B], service de pneulologie unité oncologie thoracique, à [Localité 2].
Madame [V] est décédée le [Date décès 1] 2024, en cours de délibéré.
Par actes des 09, 12 et 15 juillet 2024, Monsieur [V] et Monsieur [F] ont fait assigner le docteur [P], la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263, 699 et 700 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de voir désigner une expertise confiée à un expert spécialisé en urologie afin notamment de déterminer les éventuelles fautes commises par le docteur [P] ainsi que les préjudices subis par Madame [V] mais aussi par ses ayants-droit.
Les demandeurs font notamment valoir que l’examen de Mme [V] étant désormais impossible, sur avis du magistrat en charge du contrôle des expertises, ils sont fondés à solliciter de nouveau la désignation d’un expert, spécialisé en urologie, avec une mission comprenant aussi la détermination des conséquences notamment pathologiques subies par les proches de Mme [V].
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [V] et Monsieur [F], dans leur acte introductif d'instance,
- le docteur [P] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES , le 22 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise avec désignation d’un expert en urologie.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 23 juillet 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [V] au titre du risque maladie, et se réserver le droit d’intervenir au fond. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [V] et Monsieur [F], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction, concernant Madame [V], soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contrad