CABINET JAF 5, 2 décembre 2024 — 23/01184

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 5

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/01184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKC7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L N° RG 23/01184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKC7

N° minute : 24/

du 02 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W]

C/

[D]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Anne-Claire BOYEZ Me Olivier COULEAU le

Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [H] [W] M. [C] [D] le

Extrait délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [H] [A] [W] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] DEMEURANT : Chez Maître [V] [B] [Adresse 6] [Localité 7]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 8]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Anne-Claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [D] et Madame [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

Est issu de cette union :

[Y] [D] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (Gironde)

Vu l’assignation délivrée par Madame [W] le 31 janvier 2023, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 9 mars 2023,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires du 15 juin 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] notifiées par RPVA le 13 février 2024, Vu les dernières conclusions de Madame [W] notifiées par RPVA le 23 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR LA CAUSE DU DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant d’une cessation de la communauté de vie depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Selon l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariages sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’article 246 du Code Civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui peut être accueillie, quelle que soit la durée de la séparation (article 238, al.2).

En l’espèce, Madame [W] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari aux motifs qu’il a exercé des violences à son égard durant la vie commune.

Monsieur [D] s’oppose à cette demande et sollicite à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Madame [W] produit au soutien de ses affirmations un dépôt de plainte en date du 18 novembre 2022 dans lequel elle indique que les premières violences ont eu lieu à la fin de l’année 2021. Elle déclare avoir reçu des gifles suites à une dispute et indique également qu’il lui a donné un coup d’épaule le 8 novembre 2022. Elle verse également au débat un certificat médical du 21 novembre 2022 dans lequel le médecin légal a conclu que l’examen médico-légal était compatible avec les dires de la victime. Une ITT de cinq jours a été retenue.

Monsieur [D] conteste les violences dénoncées par Madame [W] et reconnaît selon ses termes une altercation survenue entre les époux le 16 octobre 2022. Il précise que la plainte précitée a été classée sans suite.

Il ressort de la procédure que Monsieur [D] a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violences sans incapacité pour laquelle il a été condamné à verser à Madame [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêt et à réaliser un stage de responsabilisation pour la lutte des violences au sein du couple. Si Monsieur [D] conteste l’existence de violences régulières dans le couple il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu l’avoir bousculée et que les violences détaillées dans l’ordonnance de validation de l