REFERES 1ère Section, 2 décembre 2024 — 24/00882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/1005
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZATW
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 02/12/2024 à la SELARL CHUDZIAK STEPHANE la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée le 02/12/2024 au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [G] [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM D’[Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 19 et 22 avril 2024, Madame [W] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE et la CPAM du Lot-et-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale confiée au docteur [F] et de se voir accorder une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la compagnie d’assurance AXA aux dépens.
Madame [W] expose qu’elle a été victime d'un accident de la circulation le 19 mai 1996 ; que par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise en aggravation en désignant le docteur [F] ; qu’en mai 2022, l’expert a déposé son rapport en considérant son état “non consolidé, à revoir six mois après l’arthoplastie du genou” ; qu’elle a subi une arthroplastie du genou le 11 janvier 2024 ; qu’elle justifie ainsi d’un motif à voir ordonner une nouvelle expertise confiée au même expert.
Appelée à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience du 28 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [W], dans son acte introductif d'instance,
- la compagnie d’assurance AXA, le 03 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande de provision à titre principal et à la réduction de son montant à de plus justes proportions à titre subsidiaire, et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM du Lot-et-Garonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La CPAM de Pau-Pyrénées, agissant pour son compte, a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 24 juillet 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [W] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [W], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une nouvelle mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [W] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie d’assurance AXA de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] de mai 2022, les éléments du préjudice de la victim