REFERES 2ème Section, 2 décembre 2024 — 24/01810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01810 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPD
MI : 23/00001703
8 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 02/12/2024 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Jean-jacques BERTIN la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES Me Tanguy HUERRE la SELARL RACINE BORDEAUX l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée le 02/12/2024 à
2 copîes au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV [Adresse 19] Société civile de construction vente dont le siège social se situe : [Adresse 2] [Localité 14] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société LARRET ENERGIE Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe : [Adresse 13] [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la Société LARRET ENERGIE selon contrat n° 54998463 Société anonyme donc le siège social se situe : [Adresse 1] [Localité 17] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BRETTES PAYSAGE Société par actions simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la Société BRETTES PAYSAGE selon contrat n° 000005523983904 Société anonyme dont le siège social se situe : [Adresse 6] [Localité 18] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BDB Travaux publics Société par actions simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la Société BDB TP selon contrat n° 580916B1241000/001 509655/23 Société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social se situe : [Adresse 16] [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le Syndicat des Coproprietaires de la résidence [Adresse 20] sis [Adresse 11] Pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ACTIA CONCEPT Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe : [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 6 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une opération de construction comprenant la réalisation de deux résidences située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 8] et désigné Madame [R] [W] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5, 6 et 8 août 2024, la SCCV [Adresse 19] a fait assigner la société LARRET ENERGIE, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société BRETTES PAYSAGE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BDB TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMABTP ès qualité d’assureur de la société BDB TP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société BDB TRAVAUX PUBLICS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANC EIARD ès qualité d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LARRET ENERGIE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et indiqué s’associer à la demande formée par la SCCV [Adresse 19].
Bien que régulièrement assignées, la société LARRET ENERGIE et la société BRETTES PAYSAGE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert, les attestations d’assurance et les marchés des entreprises, laissent apparaître que la mise en cause de la société LARRET ENERGIE, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société BRETTES PAYSAGE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BDB TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV [Adresse 19] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [R] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] s’associe à la demande formée par la requérante.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Adresse 19], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20].
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [R] [W] par ordonnance prononcée le 6 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société LARRET ENERGIE, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société BRETTES PAYSAGE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BDB TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCCV [Adresse 19] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,