Juge libertés & détention, 1 décembre 2024 — 24/02554

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02554 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77J - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître KAO Wiyao, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR : M. [Y] [N] (absent, cf procès-verbal de ce jour) Représenté par Maître ZAÏRI avocat commis d’office / choisi __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance des diligence

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02554 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77J

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 05/11/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30/11/2024 reçue et enregistrée le 30/11/2024 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu le pv en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître KAO Wiyao, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [N] né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, repérsenté par Maître Zouheir ZAÏRI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er novembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] né le 8 mai 1995 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 7 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge en date du 5 novembre ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 30 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Il résulte d’un procès verbal établi le 1er décembre à 8 heures 05 que [Y] [N] n’a pas souhaité se présenter à l’audience de ce jour étant malade.

Le conseil de [Y] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : insuffisantes diligences de l’administration, il n’y a pas de diligences postérieures au 2 novembre.

Le conseil de l’administration soutient que la préfecture n’est pas tenue de faire des relances. MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-de