Juge libertés & détention, 1 décembre 2024 — 24/02554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02554 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77J - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître KAO Wiyao, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR : M. [Y] [N] (absent, cf procès-verbal de ce jour) Représenté par Maître ZAÏRI avocat commis d’office / choisi __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance des diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02554 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77J
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 05/11/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30/11/2024 reçue et enregistrée le 30/11/2024 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le pv en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître KAO Wiyao, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [N] né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, repérsenté par Maître Zouheir ZAÏRI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er novembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] né le 8 mai 1995 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 7 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge en date du 5 novembre ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 30 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Il résulte d’un procès verbal établi le 1er décembre à 8 heures 05 que [Y] [N] n’a pas souhaité se présenter à l’audience de ce jour étant malade.
Le conseil de [Y] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : insuffisantes diligences de l’administration, il n’y a pas de diligences postérieures au 2 novembre.
Le conseil de l’administration soutient que la préfecture n’est pas tenue de faire des relances. MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-de