JCP, 2 décembre 2024 — 24/00915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 24/00915 N° Portalis DBZS-W-B7I-X657

N° de Minute : L 24/00703

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

Syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE.

C/

S.C.I. LILLE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.C.I. LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 915/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Lille est copropriétaire des lots 5 (logement deux pièces deuxième étage côté rue) et lot 6 (logement deux pièces deuxième étage côté cour) au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].

La S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE est le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par lettre recommandée du 6 mai 2023, la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE a mis en demeure la copropriétaire de régler la somme de 610,34 euros dans un délai de 10 jours.

Par exploit délivré le 24 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer un commandement de payer à la SCI LILLE la somme de 2.089, 54 euros au titre des charges de copropriété.

Par acte du commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait assigner la SCI Lille à l’audience du 16 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :

- la condamner à payer la somme de 2.758,85 euros au titre des charges de copropriété au besoin à actualiser à l’audience avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 août 2023 ; - la condamner à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, représenté par son conseil s’est référé à son assignation, a réitéré ses demandes initiales et a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 4. 568,79 euros.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, la SCI LILLE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, la SCI LILLE n’ayant pas été citée à personne et la présente décision étant insusceptible d’appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'en